Obligation : rapport juridique patrimonial entre plusieurs personnes en vertu duquel le débiteur est tenu envers le créancier d'une prestation ou d'une abstention.
- Rapport entre plusieurs personnes : il faut au moins deux personnes, l'exigence de ce lien fait apparaître le caractère personnel de ce lien. En droit romain la force de ce lien empêchait la transmission des obligations.
- Existence d'un rapport de droit : le rapport est un lien de droit qui peut être l'objet d'une sanction étatique. Le créancier peut agir en justice pour exiger l'exécution de l'obligation ou demander une sanction. L'obligation juridique produit un effet garanti par l'Etat.
- Patrimonial : l'obligation représente une valeur économique.
Le régime général des obligations regroupe un certain nombre de groupes. A l'origine il était conçu pour régir les obligations contractuelles. L'intérêt de ce régime est essentiel.
(...) Bien que le Conseil Constitutionnel traite du terme il n'en as pas donné de définition. La jurisprudence le définit donc comme « un événement futur et certain auquel est subordonné l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation. » Il se distingue de la condition dans la mesure où l'évènement se produit nécessairement. Pour autant, cette certitude dans la survenance de l'événement peut comporter des nuances, on distingue le terme certain du terme incertain.
? Le terme certain c'est lorsque l'échéance est fixée avec précision dans le temps, il y a une date précise ou un événement précis.
? Mais il peut correspondre à un événement sûr sans qu'on sache à quel moment il va se réaliser. Ex : la rente viagère. Dans le terme incertain, l'événement est toujours incertain.
Le terme peut avoir deux fonctions différentes :
? Suspensive : il a pour objet de préciser à quelle date l'obligation sera exécutée, si l'obligation est assortie d'un terme suspensif elle n'est pas exigible tant que le terme n'est pas arrivé. Le terme suspensif constitue une modalité de l'obligation.
? Extinctive : à l'arrivée du terme l'obligation sera éteinte. Lorsque l'obligation est assortie d'un terme elle est exigible tant que le terme n'est pas arrivé, après elle est éteinte.
Chaque variété de terme n'est pas nécessairement cloisonné, les deux modalités peuvent être cumulées, ex : le CDD.
L'avant-projet Catala consacre et reprend ces différentes catégories de termes en ajoutant qu'il peut être expresse ou tacite.
§ 1 : Les sources du terme.
Le terme peut être d'origine conventionnelle, légale ou judiciaire (...)
[...] Selon ce texte, lʼobligation qui résulte dʼun prêt en argent nʼest toujours que la somme numérique énoncée au contrat. Ce principe nʼa soulevé aucune difficulté tant quʼil y a eu stabilité monétaire. Depuis le début du 20 ème siècle, les périodes dʼinstabilité monétaire se sont succédées, elles sont généralement précédées dʼinflation et de dépréciation monétaire. Exemple, un bail conclu en 1951, au moment de la conclusion, le locataire a laissé un dépôt de garantie correspondant à 3 mois de loyers, sʼélevant à 2300 francs. [...]
[...] A cet égard il existe 4 conceptions proposées en doctrine : Cette conception suppose que le débiteur a accompli lʼacte frauduleux dans lʼintention de nuire à son créancier. La fraude consiste dans la simple connaissance par le débiteur du préjudice quʼil cause à son créancier en accomplissant lʼacte litigieux. La fraude paulienne varie selon la nature de lʼacte litigieux. Si lʼacte litigieux est un acte à titre gratuit la fraude consiste dans la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier. [...]
[...] Cet effet translatif vaut pour toutes les formes de cession de créance. Pour la créance à titre onéreux le cessionnaire est tenu au paiement du prix car sinon la cession pourra être éventuellement être dissoute par le juge. Le transfert sʼapplique dʼabord à la créance elle-même, cette créance est transmise avec tous ses caractères et toutes ses modalités. Avec lʼeffet translatif le cessionnaire devient créancier pour le montant nominal de la créance. Il ne peut réclamer au débiteur que le paiement du montant de la créance et ce quelque soit le prix auquel il lʼa payé. [...]
[...] Aucune voie dʼexécution ne peut être exercée contre le débiteur à terme. Qui a terme ne doit rien. Mais cet adage est trompeur, le terme en tant que tel ne concerne que lʼexigibilité de lʼobligation, mais lʼobligation assortie dʼun terme existe, dès lors le créancier sʼil ne peut pratiquer une saisie peut toujours exercer des mesures 3 Droit civil 1 conservatoires. En outre, si le débiteur manifeste avant lʼéchéance son refus dʼexécuter, le créancier peut demander la résolution du contrat et des dommages et intérêts. [...]
[...] Cette seconde figure de novation se rencontre plus rarement. Elle est considérée comme un substitut à la cession de dette. Cʼest un substitut imparfait à la cession de dette car il sʼagit dʼune novation, il nʼy a pas de véritable transmission de la dette initiale avec toutes ses caractéristiques mais création dʼune nouvelle calquée sur la précédente. La novation par changement d'obligation : Dans les novations par changement dʼobligation les parties au rapport dʼobligation reste les mêmes. Dès lors toute la difficulté consiste à déterminer avec précision les modifications qui provoquent une véritable novation et celle qui sont un simple aménagement de l'obligation existante, dans ce dernier cas, il nʼy a pas de novation car lʼobligation initiale subsiste. [...]
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