droit des obligations, validité du contrat, effets du contrat, notion de contrat, droit des contrats, liberté contractuelle, réforme, formation du contrat, principe du consensualisme, négociations
Le mariage n'est pas un contrat, car on considère que c'est une institution dont les obligations sont nombreuses. Dans un contrat il y a un accord de volonté. Ce qui précède cet accord de volonté c'est les accords d'avant contrat, qui sont des promesses. Nous nous intéresserons aux accords d'avant contrat (négociations accords de volontés). Nous verrons aussi les conditions de formation du mariage (lors de la formation, il faut un consentement, un âge légal).
[...] Les parties ne se sont pas comprises, un malentendu est intervenu au moment de la formation du contrat. L'erreur peut aussi porter sur le contenu du contrat, sur l'identité de la chose vendue. Qualification de cette erreur : la Cour de cassation a pu retenir la sanction de l'inexistence et plus récemment, elle considère que la nullité du contrat seule peut être invoquée. Arrêt de la 3e chambre civile du 26 juin 2013. Quand il s'agit de protéger la victime de l'erreur. [...]
[...] (La notion d'apparence, cas retenu pas la constitution de 1956, l'acte est inattaquable si le tiers pouvait légitimement croire que le représentant avait le pouvoir d'agir. En vertu de l'apparence, le contrat est efficace et peut demander l'exécution du contrat au représenté. Le représenté peut ratifier l'acte conclu en dépassement de pouvoir. Donner son consentement a posteriori. Cette ratification rend l'acte efficace Le détournement du pouvoir Le détournement de pouvoir. Dans ce cas-là le représentant à le pouvoir d'agir, mais il agit dans son intérêt propre sans respecter les intérêts du représenté. Quelle est la sanction attachée à ce détournement de pouvoir ? [...]
[...] Un arrêt d'assemblée plénière a été rendu le 6 octobre 2006, le tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel si ce manquement cause un préjudice. Cet arrêt marque l'assimilation d'une faute contractuelle ou délictuelle. Mais la responsabilité demeure délictuelle. Cette jurisprudence est profitable au tiers. La preuve de la faute est allégée, il suffit de démontrer une inexécution. Néanmoins la responsabilité demeure délictuelle, et à ce titre le tiers ne peut invoquer une clause limitative de responsabilité. [...]
[...] Deuxième rôle : S'adapter à la société et combler les vides juridiques → Notions complètement transformés par la jurisprudence. Ex. : Notion de violence → Violence éco. La jurisprudence après ordonnance du 10 février 2016 : Son rôle : interpréter nouveaux textes, combler les éventuelles lacunes. Mais les contrats conclut avant le 1er oct resteront régit pas la loi et la jurisprudence ancienne. Que va faire la Cour de cassation ? Est-ce qu'elle va faire évoluer son interprétation des anciennes dispositions du Code civil pour l'aligner progressivement nouvelles dispositions ? On ne sait pas, c'est peu probable, situation inédite. [...]
[...] Elle figure à l'article 1220 du CC, l'exception d'inexécution peut être exercée alors même que la créance de l'autre partie n'est pas exigible, s'il est manifeste que le débiteur ne pourra pas exécuter, à l'échéance et que les conséquences sont suffisamment graves. C'est une sorte de garantie, pour le créancier il s'agit pour ce dernier de se protéger en conservant les fonds ou la chose qui est objet du contrat. Les conditions ne sont pas les mêmes. À la différence de la première exception, l'inexécution n'a pas à être grave. [...]
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