droit des obligations, force obligatoire, article 1134 du Code civil, obligations contractuelles, obligation de moyen, obligation de résultat, cours
Article 1134 du Code civil, cet article pose le principe de la force obligatoire du contrat. Selon la théorie de l'autonomie de la volonté, le contrat s'il est formé correctement doit être exécuté tel quel. Par conséquent ni le juge ni le législateur ne peuvent au regard de cette théorie, intervenir dans la vie contractuelle. Le juge ne peut pas réviser les contrats en cours, et ils ne peuvent pas être en principe être affectés par des changements de loi.
[...] Révision par les parties D'un commun accord, les parties peuvent modifier le contenu de leur contrat, on retrouve ici le principe de liberté contractuelle. Mais en l'absence d'accord des clauses peuvent êtres prévues, dès la conclusion du contrat on peut prévoir des clauses qui permettront à l'une des parties d'obliger l'autre à revoir le contrat. Ces clauses sont diverses schématiquement elles sont de deux ordres : Clauses d'adaptation automatique du contrat, au changement de circonstance. Exemple ; clause d'indexation, clause de prix de marché, qui font varier le prix par référence à la valeur de tel produit, ou encore de tel service. [...]
[...] Concernant les contrats types, ce sont des moelles de contrats rédigés par des organismes professionnels et ces modèles sont utilisés ensuite par les membres d'une profession déterminée dans leur relation avec leur fournisseur ou leur client. Dans les contrats types, on trouve aussi des règles supplétives, ces règles s'appliquent lorsque les parties ne l'es ont pas expressément écartées. Les règles supplétives s'imposent aux parties, et toutes clauses contraires seraient nulles, ou réputées non écrites. Dans ce cas seul la clause disparaît et le contrat est maintenu. D. Obligations de moyens ? Ou de résultats ? [...]
[...] La révision du contrat Le contrat peut-il être révisé ? En principe le juge ne peut pas lui même réviser le contrat. Pourtant la jurisprudence admet des exceptions. PS : Une loi nouvelle n'affecte pas le contrat conclut. A. Révision par le juge La modification du contrat par le juge peut être autorisé par le législateur, ainsi l'article 1152 alinéa 2 du Code civil donne au juge le pouvoir d'augmenter une clause pénale, excessive ou dérisoire. Une cluse pénale est la clause qui prévoit le versement d'une indemnité, à verser dans le cas de l'inexécution du contrat. [...]
[...] Ces clauses font naître une obligation de résultat, soit l'obligation d'entrer en discussion avec le partenaire. Elles font naître aussi une obligation de moyen à savoir celle de négocier de bonne foi. Pendant la renégociation le contrat continue à produire ces effets, sauf en cas d'une clause prévoyant sa suspension. En cas de succès de la renégociation, le contrat est assorti avec de nouvelles modifications apportées par les parties. En cas d'échec, le contrat continue en principe à produire ces effets aux conditions initiales. [...]
[...] Arrêt du 18 octobre 2006, l'employeur est tenu d'octroyer à son salarié, une protection juridique dans le cadre d'un contentieux pénal dont l'objet, est liée à l'exercice de ces fonctions. Par conséquent, on peut constater que le juge découvre de nombreuses obligations contractuelles qui viennent s'ajouter aux stipulations expresses sur le fondement de la bonne foi ou de l'équité. Cette notion de bonne foi est aussi utilisée par le juge, pour encadrer l'exercice par les parties de leurs prérogatives contractuelles. C. Intervention par la loi La loi façonne le contenu de nombreux contrats spéciaux. [...]
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