Ce document a pour objet de présenter les divers aspects du droit des obligations sous forme de fiches complètes, point par point.
La notion de contrat est organisée autour de deux éléments essentiels. L'accord de volonté qui a pour objectif de créer des obligations. Tout acte juridique qui ne repose pas sur un accord de volonté ou qui n'entraîne pas la création d'obligations n'est pas un contrat. Les autres actes juridiques sont des manifestations de volonté qui n'ont pas nécessairement pour objet de créer des effets de droit. Un contrat, outre le fait que c'est l'accord de volontés, crée des obligations. On doit exclure des contrats les accords de volonté qui ne créent pas d'obligations.
Est synallagmatique un contrat qui renferme des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des contractants qui conduisent à voir deux personnages qui sont à la fois débiteurs et créancier l'un de l'autre.
Cela s'oppose au contrat unilatéral qui ne crée d'obligation qu'à la charge d'un contractant : un seul des protagonistes est juridiquement obligé.
Il y a deux processus de rencontre des volontés. Le processus classique de rencontre des volontés : contrats qui se forment instantanément. De plus en plus important en droit des affaires, processus plus moderne, le phénomène de rencontre progressive des volontés avec les avant contrats.
Les quatre conditions de validité d'un contrat au sens de l'article 1108 C.civ : le consentement, la capacité, la cause et l'objet.
Dans la ligne de l'autonomie de la volonté, on veut protéger l'intégrité de la volonté. Cela explique l'importance que le code laisse aux vices du consentement. Toutes les erreurs n'entraînent pas la nullité.
1108 Civ : il faut un objet certain qui forme la matière de l'engagement. La notion d'objet est assez difficile à cerner. Elle n'est pas définie par le Code civil. La cause de l'obligation est toujours la même dans le même type de contrat (cause abstraite, objective) : l'idée est d'envisager la cause comme une contrepartie.
Le contrat c'est la loi des parties, il s'impose aux parties. Pour ce faire, il faut qu'on interdise aux parties de revenir sur ce qu'elles ont voulu mais on doit également interdire au juge de s'immiscer dans le contrat.
Quand une partie s'est engagée elle doit exécuter. C'est la transcription factuelle du principe de la force obligatoire du contrat.
[...] Qui mieux que le vendeur peut avoir connaissance de la valeur de son bien ? Reste à en mesurer la portée : la qualité des parties doit-elle faire une différence ? Hésitation jurisprudentielle par la suite : CIV. 3E 15 NOV semble contradictoire (vente d'un terrain qui contient des richesses minières que ne connaissait pas le propriétaire vendeur). La Cour de cassation admet l'existence d'une réticence dolosive et approuve l'annulation du contrat. Ne fait pas référence à un manquement à une obligation d'information. Question de la conciliation de ces décisions. [...]
[...] Si elle avait voulu créer une responsabilité sans faute, du début à la fin, le responsable aurait dû être le propriétaire comme les parents sont responsables de leurs enfants. Mlle Viney souhaitait que la Cour de cassation soit cohérente. - Cette définition de la garde suggère un pouvoir effectif, pouvoir pas seulement physique mais aussi intellectuel. D'où la question de savoir si on peut avoir la garde d'une chose en étant privé de discernement. La réponse logique c'est non car on ne pourra pas alors choisir la finalité de la chose. [...]
[...] On privait sa rétractation d'effet. Si le bénéficiaire levait l'option, le contrat était formé. Revirement de la 3e chambre civile en 1993 consorts CROUZE : la rétractation du promettant ne peut être condamnée que par des dommages- intérêts (1142 = fondement) : responsabilité contractuelle mais pas exécution forcée : il ne peut plus y avoir de rencontre des volontés parce que le promettant s'était rétracté. Le vendeur potentiel ne veut plus vendre au moment où l'acheteur veut acheter donc il n'y a plus de rencontre des volontés. [...]
[...] On justifie cette solution par la théorie du risque profit : qui profitera du prix : le commettant. Qui assume le risque : le commettant. Qui risque de bénéficier du prix supporte le risque. La critique formulée par la doctrine a donc été entendue. Ce n'est pas forcément une jurisprudence en faveur de la victime. C'est une jurisprudence qui cherche de la cohérence. Cette jurisprudence ne fait pas faciliter la réparation, elle n'est pas indemnitaire, elle fait disparaître un débiteur. CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS : I. [...]
[...] Le fait de la chose dont l'enfant a la garde. (Une chose qu'il a dans la main). Ici on met bout à bout une responsabilité du fait des choses et une responsabilité du fait d'autrui. Quand c'est un fait de l'enfant, la personne : évolution en trois temps. Avant 1960, on considérait qu'il fallait que l'enfant ait commis une faute subjective. L'infans n'engageait pas la responsabilité de ses parents (enfant non discernant). Dans les années 60 on a un peu évolué. [...]
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