La convention, ou le contrat, doit comporter un certain nombre d'éléments constitutifs, doit répondre à une certaine structure pour être une source d'obligations. Ces conditions de formation du contrat qui sont nécessaires à sa validité, sont énumérées par le code civil qui détermine ce que l'on peut appeler « le mécanisme de formation du contrat ». Si l'une de ces conditions fait défaut le contrat est en principe frappé de nullité, la nullité du contrat étant la sanction encourue en cas d'inobservation des conditions de formation.
[...] Dans certains contrats le professionnel a l'obligation de maintenir son offre pendant un délai déterminé. Il en est ainsi en matière de crédit à la consommation et de crédits immobiliers, le prêteur devant maintenir son offre de prêt pendant 15 jours après son émission pour le crédit à consommation pour le crédit immobilier. Les tempéraments apportés au droit commun par les tribunaux : l'offrant est tenu de maintenir son offre lorsqu'il a fixé lui-même une durée pour son offre : il est tenu de la respecter. [...]
[...] S'ils se soldent à par un succès, le contrat est formé. Les avants contrats Ce sont des conventions provisoires ou préalables destinées à préparer la conclusion d'un contrat ou d'une convention définitive. Ce sont de véritables contrats distincts du contrat définitif dont les contours sont définis. Selon le degré d'avancement ou de contrainte de ces avant contrats, ils se présentent sous 2 formes : le pacte de préférence, les promesses de contrat * le pacte de préférence : IL a pour objet de conférer un droit à l'une des parties au cas où le contrat définitif serait passé. [...]
[...] Il suffit que l'une des parties se trompe. Cela signifie que la qualité substantielle de la chose ou de la personne exigée par l'un ait été connue de l'autre contractant. Cette qualité doit donc avoir été prise en considération par les 2 parties et qu'elle est donc entrée dans le champ contractuel : qualité convenue. Si l'acheteur exige une qualité que le vendeur ignore, il n'y a pas d'erreur parce que la qualité de la chose n'a pas été convenue. [...]
[...] C'est pourquoi il a été mis à la charge du professionnel des obligations légales d'informer. *La preuve de l'exécution de l'obligation de renseignement Pendant longtemps, jusqu'en 1997, la preuve de l'exécution de l'obligation de renseignement a reposé sur le créancier de cette obligation en vertu de l'article 1315 alinéa 1er du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 1997 (sous l'article 1315), a abandonné cette solution dans une affaire qui portait sur l'obligation d'informer du médecin. [...]
[...] C'est en effet au législateur qu'il appartient de déterminer le contenu de l'ordre public car seul le législateur peut déroger aux principes de l'autonomie de la volonté et à celui de la liberté contractuelle. Cet ordre public textuel est en progression constante depuis le code civil car il a de plus en plus pour finalité de protéger le contractant faible contre le contractant fort. Actuellement, la question est de savoir comment reconnaître les lois d'ordre public qui sont d'application immédiate. [...]
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