droit des obligations, contrat entre les parties, force obligatoire, opposabilité, effet obligatoire, cours
Article 1165 du Code civil, cet article pose le principe de l'effet relatif des contrats. En effet selon ce principe, le contrat ne peut ni profiter, ni nuire au tiers, le contrat n'a de force obligatoire qu'entre les parties. Le contrat ne peut pas rendre les tiers créanciers, il ne peut pas les rendre débiteurs. Ce principe de l'effet relatif, ne signifie pas que le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers, au contraire, le contrat crée entre les parties une situation juridique dont les tiers ne peuvent méconnaitre l'existence. On dit que le contrat est opposable aux tiers.
[...] Si bien que les contrats qu'elle a conclus disparaissent aussi. Il n'en est pas de même lorsque la société ne fait pas l'objet d'une liquidation, mais que la dissolution s'opère dans le cadre d'une fusion, dans ce cas, c'est la société absorbante qui reprendra les contrats. B. La cession de contrat Par la cession de contrat, une personne appelée cédant transfère sa qualité de contractant avec les droits et obligations qu'elle emporte à une autre personne qui est le cessionnaire Ce cessionnaire est substitue dans le rapport contractuel, ainsi pour l'avenir du contrat, le cessionnaire devient partie, il recueille les droits du cédant et assume ces obligations. [...]
[...] Il existe trois conséquences ; la situation créée par le contrat à un caractère absolu dans ce cas elle est opposable à tous et elle est aussi invocable par tous. C'est le cas des contrats translatifs de droit réel (contrat de vente), et ces contrats sont opposables à tous, ils doivent êtres respectés par tous. Ainsi l'acquéreur d'une chose peut opposer le droit réel qu'il tient du contrat de vente à toutes personnes, et cela du fait des règles de publicité. [...]
[...] Droit des obligations : le contrat au-delà des parties Article 1165 du Code civil, cet article pose le principe de l'effet relatif des contrats. En effet selon ce principe, le contrat ne peut ni profiter, ni nuire au tiers, le contrat n'a de force obligation qu'entre les parties. Le contrat ne peut pas rendre les tiers créanciers, il ne peut pas les rendre débiteurs. Ce principe de l'effet relatif ne signifie pas que le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers, au contraire, le contrat crée entre les parties une situation juridique dont les tiers ne peuvent méconnaître l'existence. [...]
[...] Mais de signiez le principe d'opposabilité ? Ce principe signifie que les tiers doivent s'abstenir de tout comportement, qui pourrait faire obstacle à l'exécution des prestations. Mais il faut prendre en compte que le contrat peut aussi avoir des répercussions à l'égard des tiers, par ailleurs l'opposabilité du contrat au tiers implique que ceux-ci peuvent invoquer la situation née du contrat, à l'encontre des parties. Exemple ; dans un litige le contrat pourra être invoqué par un tiers comme un élément de preuve. [...]
[...] Il faut alors distinguer le fait que le contrat est une personne physique ou morale. S'il s'agit d'une personne physique, le Code civil prévoit que les contrats sont transmissibles à cause de mort donc les héritiers héritent des contrats. Article 724 du Code civil, qui prévoit les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ils recueillent donc dans le cadre de la succession les contrats du défunt, par. Ailleurs l'article 1122 du Code civil qu'une personne est censée avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. [...]
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