Trois phases peuvent ainsi être mises en évidence : l'avant-contrat, le contrat et l'après-contrat. Même s'il existe inévitablement des liens entre elles, ces phases sont, selon eux, totalement indépendantes. La preuve en est que, s'il existe un avant-contrat, il constitue un contrat à part entière, totalement autonome du contrat final. Par analogie, il est donc possible d'en déduire que l'après-contrat constitue une période émancipée du contrat lui-même (...)
[...] STORCK, Résolution judiciaire, J. cl. Civil, art fasc [108] J. GHESTIN, Ch. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de Droit civil, Les effets du contrats, 3e éd., LGDJ 489 et s., p : seront ainsi maintenues deux séries de clauses : celles qui ont pour objet d'indemniser le créancier pour l'inexécution du contrat (clause pénale) et celles qui ont pour objet de régler les conséquences nées de l'inexécution du contrat (clause compromissoire et clause attributive de compétence) [109] C. RIGALLE-DUMETZ, Le rejet de la résolution partielle ou la lecture normative de la règle résolutoire, in Droit des contrats, France-Belgique, de Herman COUSY, Contrats et Patrimoine, LGDJ p [110] J. [...]
[...] Or, ce sont majoritairement les clauses prévues dans la convention qui constituent cet après-contrat. On peut citer pour exemple la clause de non-concurrence. Lorsque le contrat de travail prend fin, il est courant que le salarié soit encore tenu de respecter les termes d'une clause de non-concurrence. Il y a là un paradoxe qu'il est difficile pour les auteurs d'expliquer. Le principe est en effet qu'à la fin de la relation contractuelle, les ex-partenaires retrouvent leur entière liberté. Il semble donc contraire à ce principe que l'un d'entre eux puisse encore avoir des obligations envers l'autre. [...]
[...] Les auteurs apportent des réponses approximatives à ce type de questions qui sont loin d'être satisfaisantes. Toute la difficulté réside dans la définition de la notion même d'après-contrat. Qu'entend-t-on par après-contrat ? Cette appellation est-elle exacte ? Existe-t-il réellement une période que l'on peut appeler après-contrat ? Afin de répondre à ces interrogations, il sera nécessaire d'étudier, dans un premier temps, la vision classique que la doctrine majoritaire a de l'après-contrat afin d'en dégager les insuffisances, et surtout les incohérences. [...]
[...] Il n'est pas nécessaire de le doubler de circonstances subjectives, à savoir l'intention des parties. Par conséquent, qu'est ce qui justifie que pour la nullité partielle il soit nécessaire de recourir à ce critère subjectif ? Rien ne vient appuyer la théorie selon laquelle il y aurait une dualité de fondement. Par ailleurs, cette identité de fondement se double d'une identité de but. Il s'agit de rétablir la légalité transgressée lors de la conclusion du contrat, que la nullité soit partielle ou totale. Cette sanction doit être proportionnée à l'illicéité de l'acte. [...]
[...] notamment : C. CASEAU-ROCHE, Les obligations postcontractuelles, Paris I 205, p : «L'extinction du contrat ne se confond pas avec la fourniture de la prestation caractéristique [185] C. CASEAU-ROCHE, Les obligations postcontractuelles, Paris I p [186] Mot emprunté à M. MEKKI, Le nouvel essor de la clause contractuelle, RDC 1 octobre 2006, n p partie) [187] T. REVET, La prise d'effets du contrat, RDC 2004, p et s. [188] V. notamment : C. CASEAU-ROCHE, Les obligations postcontractuelles, Paris I ; T. [...]
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