Dans le langage courant, on entend souvent l'obligation sous l'angle d'un devoir qui s'impose à certaines ou toutes personnes de suivre une norme dont l'origine peut être variable, ex : une norme religieuse, suivre des rites conformes à cette religion, cela peut aussi être une norme d'origine sociale : norme de politesse ou d'un devoir mondain selon la société dans laquelle on s'insert. Dans le langage juridique il en est autrement puisque ne constitue une obligation ou un devoir que ce qu'une règle de droit a consacré. Une règle de droit se caractérise par sa généralité et son impersonnalité mais aussi et surtout par la sanction à laquelle se risque le citoyen qui ne la respecte pas. Cette sanction est une sanction étatique et elle permet de recourir à la force publique c'est pourquoi la norme juridique se distingue de la norme de conduite énumérée plus haut qui elle n'encourt pas cette fonction étatique. En droit civil, la notion d'obligation implique une définition encore plus précise, il s'agit d'un lien d'ordre patrimonial qui unie des personnes juridiques, l'obligation constitue donc un droit personnel que l'on oppose au droit réel. Les personnes unies par le lien d'obligation sont appelées créanciers et débiteurs. En effet c'est en vertu de ce lien d'obligation que le débiteur va devoir quelque chose au créancier. Lorsque le débiteur doit quelque chose on appelle cela une dette, lorsque l'on envisage la dette du côté du créancier on appelle ça une créance. Il y a donc un compte virtuel entre le créancier et le débiteur avec un crédit ou un devis selon les circonstances. On peut donc envisager l'obligation comme une valeur qui circule au travers des patrimoines (...)
[...] Pour le corps humain il existe des dérogations, ex : conventions portant sur la vente de cheveux, d'organes, sur le lait maternel. Ce sont des conventions à titre gratuites ou indemnisation possible mais pas de lucrativité. C'est d'autant plus toléré que les produits du corps humains sont reproductibles. Les clientèles civiles des fonctions libérales : Licites ? la session de clientèle commerciale a toujours été licite, c'est un éléments du fonds de commerce et par conséquent bénéficie d'une libre cessibilité tout comme les autres éléments du fonds de commerce. [...]
[...] L'acheteur quant à lui a comme objet de son obligation le paiement du prix. Le contrat est valable si d'une part l'objet existe et si il est licite et morale. L'existence de l'objet : Pour que cet objet existe il faut qu'il soit possible et ensuite déterminant ou déterminable. l'objet possible : Le débiteur de l'obligation visée n'est tenu qu'à se qui lui est possible d'accomplir. Comme le dit l'adage : impossibiliur nulla obligatio. Cependant seule une impossibilité absolue c'est-à-dire seule que rencontrerait tout débiteur fait obstacle à la validité du contrat. [...]
[...] Il souscrit un engagement d'approvisionnement exclusif. Ce type de contrat que l'on appelle aussi contrat de bière par référence au contrat cadre passé par les débitants de boisson avec les brasseries était conclu pour de longues années parfois une dizaine d'années il était donc difficile voir impossible de prévoir le prix des marchandises sur dix ans. Le prix des marchandises n'était donc pas mis dans le contrat care mais il y avait des éléments qui permettaient de la calculer le prix des marchandises au moment de leur livraison. [...]
[...] A cet égard, il faut bien distinguer cette cause inexistante de la cause simulée où les parties donneraient une apparence de cause à leurs obligations. Il s'agirait alors de rechercher si la cause réelle existe bien car la simulation n'entraîne pas de facto la nullité[41] Le contrôle de la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs Il s'agit de s'attacher ici à la cause subjective qui permet de prendre en compte les motifs déterminants poursuivis par chacune des parties. [...]
[...] Dans la mesure ou nous ne somme pas encore dans un contrat, le principe est celui de la liberté dont celui de rompre les pourparlers. En revanche c'est l'abus dans la rupture qu'on va sanctionner. C'est donc un régime art 1382 contractuel qui va s'appliquer et c'est la même application du bien de propriété. L'abus va se manifester dés lors que l'obligation de bonne foi n'a pas été remplie. La théorie classique de l'abus de droit se fonde sur la preuve de l'intention de nuire. Une simple faute peut engager la responsabilité de l'auteur de la rupture. [...]
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