Contrat de vente, droit des contrats spéciaux, prix, détermination du prix, prix réel, prix sérieux, qualification du contrat de vente, transfert de propriété, condition de validité, article 1591 du Code civil, article 1592 du Code civil, nullité absolue, jurisprudence, doctrine, sanction, prix fictif, fraude, simulation, contrepartie, prix dérisoire
Le prix est la contrepartie monétaire qui est représentée par une somme d'argent. Depuis 1986, c'est le principe de la liberté des prix. Sauf exception en matière de vente, les prix sont fixés librement par les parties. Le prix est un instrument de la qualification du contrat de vente, c'est-à-dire que c'est l'existence du prix qui permet de qualifier l'existence d'un contrat de vente. Le prix est un des éléments de qualification du contrat de vente, mais aussi une condition de validité de la vente. Pour que la vente soit valable, il faut un prix déterminé, réel et sérieux.
[...] Une contrepartie peut se trouver dans une autre stipulation contractuelle. 1ère chambre civile juin 2006 : un contrat de vente qui semble n'avoir pas de contrepartie peut s'inscrire dans une opération économique plus grande et trouver une contrepartie dans une autre stipulation contractuelle. Doctrine L. RUET : "Les quatre fonctions du prix" : il dit qu'il y a l'approche économique (jeu de l'offre et la demande), l'approche civiliste du prix (respect de l'exigence du prix en condition de validité de la vente =sécurité des contrats), l'approche commercialisée du prix (que les modalités du prix ne créent pas des distorsions de concurrence) et l'approche des marchés financiers. [...]
[...] En matière de vente, la détermination du prix peut se faire selon les modalités de l'article 1592 du Code civil : « le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers, peut être fixé par un tiers, ce qui va le rendre déterminable. » Critique sur ce "tiers" qui n'est pas un arbitre, mais plus un mandataire chargé de déterminer le prix. Lorsque les parties usent de cette faculté, elles ne peuvent en pratique contester le prix qui a été fixé (sauf en cas d'erreur grossière). Si les parties n'arrivent pas à déterminer le prix ou à le rendre déterminable, la sanction est la nullité absolue (car manque d'une condition de validité de la vente). [...]
[...] lorsqu'on ne peut pas le considérer comme la contrepartie de la chose vendue. Lorsqu'il est si dérisoire, si bas, qu'il a l'absence de contrepartie. Le prix dérisoire est en principe toujours sanctionné de nullité de la vente, mais ce n'est pas parce qu'un prix est bas qu'il est dérisoire : un prix bas peut correspondre à la contrepartie équivalente du transfert de la chose. Pour que le prix soit dérisoire, il faut un défaut total de contrepartie = nullité. Le défaut d'équivalence des prestations n'est en principe pas sanctionné. [...]
[...] 1ère chambre civile février 1998 : cassation, car fixation judiciaire du prix par la CA et donc violation de l'article 1591 du Code civil. 3e chambre civile juin 1991 : les juges recherchent la commune intention des parties dans les éléments objectifs permettant la détermination du prix (cote d'une revue pour l'achat au m2). 3e chambre civile septembre 2007 : l'article 1591 du Code civil n'impose pas que l'acte de vente porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. [...]
[...] Il s'oppose au prix fictif c.-à-d. un prix qui serait simulé : un prix qui n'a pas vocation à être payé (donation déguisée = contrat de vente pas toujours nul, mais qui peut être requalifié en donation déguisée) ou encore un prix qui est payé, mais largement inférieur à celui qui est dans l'acte et qui n'a pas vocation à être payé (c'est quand il y a un grand décalage entre le prix officiel et le prix officieux = dissimulation du prix entraînant nullité). [...]
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