Contrat de service, contrat d'entreprise, contrat de mandat, contrat de dépôt, donneur d'ordre, maitre d'ouvrage, Code civil, entreprise, vente, prestataire, entrepreneur, transfert des risques, risque de la chose, risque du travail, sanction, ouvrage, sous-traitance, marché, industrie, créancier, sous-traitant, contractants, cocontractants, caduc, consentement, déposant, contrat de mise à disposition, bail à construction, bail, loyer, loi MERMAZ de 1989, loi ALUR, indivision, bailleur, locataire, entretien, garantie, prêt, prêteur, droit commun, nullité, crédit, crédit-bail, recours, litige
Il n'y a pas de définition du contrat de service car aucune définition du service. Ce n'est pas un objet contractuel défini dans la loi. Ce n'est même pas une catégorie homogène de contrat. Quelle que soit la définition que l'on retient, il est certain que le contrat portant sur un service impose une prestation que l'on qualifie de prestation de service. Il y a des pans du droit qui distinguent vente et prestation de service. Cette dernière suppose une activité humaine qui peut être manuelle ou intellectuelle. Classiquement lorsque l'on parle de contrat portant sur les services, on distingue trois types de contrat :
- contrat d'entreprise ;
- contrat de mandat ;
- contrat de dépôt.
Il y a aujourd'hui des formes plus complexes de contrat de service.
[...] Il est prioritaire aux autres créanciers. Il est aussi bailleur, il supporte a priori, les obligations d'un bailleur c'est-à-dire mettre le bien à la disposition du preneur et lui assurer la jouissance paisible. En principe, il est courant que le crédit-bail vienne limiter les obligations du crédit-bailleur au profit du crédit preneur telles que les garanties. On vise ici en réalité, le cas où la chose présenterait un vice, le crédit-preneur agira contre le vendeur et non contre le crédit-bailleur. [...]
[...] Par hypothèse, c'est qu'elle est trop endettée, donc tous les créanciers ne seront pas satisfaits. La tentation est forte d'essayer de trouver d'autres responsables que le débiteur auprès de qui le créancier peut se retourner. L'administrateur judiciaire va agir contre la banque du débiteur en soutien abusif de crédit. L'établissement bancaire sera alors solidairement responsable du passif du débiteur. Il fût une époque où les juges se sont montrés accueillants en retenant largement la responsabilité des banques pour soutien abusif de crédit. [...]
[...] Il s'agit d'une chaine homogène de contrat a priori non translatif de propriété. Il faut envisager les trois rapports représentant les trois maillons de la chaine : Rapports entre l'entrepreneur principal et le maitre de l'ouvrage si le contrat de sous-traitance a mal été exécuté, l'entrepreneur principal est pleinement tenu en cas de défaillance du sous-traitant. Il n'est pas tenu au titre d'une responsabilité contractuelle du fait d'autrui. L'entrepreneur principal s'est engagé à effectuer un travail pour le maitre de l'ouvrage et que la construction est défectueuse l'entrepreneur est, donc engagé au titre de son propre contrat d'entreprise. [...]
[...] Un décret du 30 janvier 2002 vient poser des critères définissant la notion de logement décent (eau courant, chauffage, ventilation . La sanction en cas de logement indécent n'est pas la nullité puisque cela se retournerait contre le preneur lui-même. La sanction est la possibilité d'imposer au bailleur la mise en conformité du local. À défaut de mise en conformité, le juge pourra notamment à la demande du preneur imposer une baisse du loyer. Tout cela résulte de l'art 20-1 de la loi de 1989. [...]
[...] Ainsi, c'est plutôt l'usufruitier le bailleur. L'usufruit peut être temporaire, si le bail se prolonge au-delà de la fin de l'usufruit. La loi est venue aménager cette situation (art 595 Code civil) : lorsque la pleine propriétaire est recomposée, le bail ne produit d'effet à l'ancien nu-propriétaire que jusqu'au terme de la période de 9 ans qui a été commencée. Le propriétaire dispose d'une action en réduction du bail. Lorsqu'il s'agit d'un bail rural ou commercial, ces contrats sont soumis à une règle de cogestion c'est-à-dire la formation du contrat comme son renouvellement suppose l'accord du nu-propriétaire sous peine de nullité. [...]
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