Droit des contrats, consensualisme, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, loi de ratification du 20 avril 2018, obligation contractuelle, acte juridique, Code Civil, directive du 25 juillet 1985, loi Hamon, jurisprudence, droits fondamentaux, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, liberté contractuelle, force obligatoire du contrat, principe de bonne foi, acte unilatéral, contrat synallagmatique, contrat à titre gratuit, contrat à titre onéreux, contrat aléatoire, contrat commutatif, contrat consensuel, contrat solennel, contrat d'adhésion, droit privé, droit public, contrat interne, contrat international, négociations précontractuelles, obligation d'information, devoir de confidentialité, dommages et intérêts, validité du contrat, consentement, vice du consentement, nullité relative, dol civil, acte de contrainte, capacité juridique, ordre public, contrats lésionnaires, contrepartie au contrat, clause abusive, nullité d'un contrat, délai de prescription, inopposabilité, caducité, effet relatif du contrat, Inexécution du contrat, théorie de l'imprévision
Le droit commun des contrats est une discipline fondamentale, très riche, car on y voit des mécanismes juridiques absolument indispensables. C'est une discipline qui peut également paraitre un peu abstraite afin de prendre en compte le plus de situations possible. Cependant, la portée pratique de ces règles est fondamentale. Le droit des contrats a connu depuis 1804 (Code civil) de nombreuses évolutions jusqu'à la réforme récente intervenue par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification d'avril 2018. Cette loi est importante, car elle a modifié quelques textes, elle en a également clarifié certains. Il y a aussi quelques innovations. Cette loi permet de rendre le droit français plus lisible, plus attractif.
Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat d'un évènement incertain. Par exemple on trouve les assurances, on assure un ou plusieurs évènements qui pourraient ne jamais avoir lieu. On peut également trouver les contrats de vente en viager, on verse au vendeur une pension jusqu'à son décès et à ce moment on devient propriétaire, l'évènement incertain de ce phénomène est la date de décès. Au moment où on conclut le contrat, on ne sait pas quel sera le prix payé par l'acheteur. Il y a un adage qui dit que "l'aléa chasse la lésion". Quand il s'agit d'un contrat aléatoire, on ne peut pas faire cela. C'est la même chose pour un contrat d'assurance, on va payer des cotisations sans avoir de contrepartie dans le sens où si on n'a pas d'accident, l'assureur ne nous aura rien payé.
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur (de l'acceptant) d'être lié dans les termes de l'offre. Il s'agit d'un acte juridique unilatéral par lequel le destinataire de l'offre manifeste sa volonté de conclure le contrat aux conditions proposées par l'offrant. L'acceptation de l'offre entraine sa formation définitive : c'est le principe de consensualisme. S'il s'agit d'un contrat réel, il faut rajouter la remise de la forme. Pour que le contrat soit définitivement formé, il faudra vérifier deux points, que l'acceptation soit faite dans le délai prévu et que cette acceptation soit pure et simple (l'acceptant n'ajoute pas de conditions ou ne fait pas de contre-proposition).
Les articles 1103 et 1199 signifient que l'effet obligatoire du contrat ne s'étend pas aux tiers. Le principe est que les tiers ne sont ni débiteurs ni créanciers, ils sont étrangers au contrat. On ne peut pas rendre un tiers débiteur du contrat. Normalement le principe de l'effet relatif commande qu'une personne au contrat ne puisse pas devenir débitrice ou créancière de ce contrat.
[...] Mais dans certains cas précis, la loi autorise la prise en compte de la lésion de ce déséquilibre afin soit d'annuler le contrat soit de le rééquilibrer. La lésion est prise en compte pour tous les contrats conclus par une personne protégée (mineurs, personnes sous curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice). Si une personne observe un déséquilibre dans un contrat au détriment de la personne protégée, il pourra le rééquilibrer ou le rescinder. La lésion est admise dans certains contrats particuliers comme la vente d'immeubles (article 1674). [...]
[...] Pour faire des actes de disposition, alors il faudra nécessairement un mandat spécial. Si le représentant a reçu un mandat spécial, alors il ne pourra accomplir seulement que les actes pour lesquels il a été habilité ainsi que leurs accessoires. Les sanctions du non-respect de ces pouvoirs par le représentant Elles sont prévues par l'article 1156 du Code civil. La première sanction concerne les rapports entre le représentant et le représenté. L'idée est que les actes accomplis par le représentant qui dépassent ses pouvoirs sont inopposables au représenté. [...]
[...] L'idée de prestation est le fait de fournir un effort. La prestation à fournir peut être variée donc l'effort à fournir peut être varié également. Pour l'abstention, il ne faut surtout pas faire quelque chose. C'est l'obligation de ne pas faire quelque chose. Par exemple il y a l'obligation de non-concurrence. Quand un commerçant vend son fonds de commerce, on ajoute dans le contrat une clause de non-concurrence. Cela permet d'éviter la concurrence déloyale. L'origine du mot obligation nous éclaire sur sa définition. [...]
[...] L'inopposabilité Elle sanctionne une irrégularité au moment de la formation du contrat, mais elle ne remet pas en cause l'existence du contrat entre les parties. Elle neutralise certains effets du contrat à l'égard des tiers. Par exemple : c'est l'inopposabilité qui vient sanctionner le non-respect des formalités des publicités foncières. Quand on fait un acte sur un immeuble ou si l'on vend un bien immeuble, la vente de cet immeuble doit être publiée sur un registre de publicité foncière. Le but de cette publicité est d'informer les tiers de l'existence de cette vente. [...]
[...] L'exécution des contrats Dès lors que le contrat est valablement formé, il acquiert une force obligatoire ce qui signifie que le contrat doit être respecté et exécuté entre les parties (PACTA SUNT SERVANDA). La force obligatoire répond à plusieurs considérations : Considérations morales : respect de la parole donnée. Efficacité des prévisions contractuelles : contrat a pu être défini comme étant un pari sur l'avenir. Considération plus subjective, c'est l'attente légitime des cocontractants. On peut relier les attentes légitimes des cocontractants entre elles. Article 1103 du Code civil dit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ». [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture