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L'obligation, plus particulièrement le droit de l'obligation, occupe une place cardinale dans le système juridique. L'obligation est un mécanisme destiné à assurer l'ordre et la sécurité au sein des relations sociales, au sein des relations contractuelles. L'obligation constitue la clé de voûte de l'édifice contractuel, elle est le pivot de la société. Son étymologie en témoigne : du latin obligare qui signifie obliger, qui lui-même vient de ligare, qui signifie "lier". L'obligation est donc avant tout un lien. On peut alors se référer à la formule de Loysel "On tient les boeufs par les cornes et les Hommes par les paroles" (cf. locutions latines et adages de droit français).
L'obligation pour la comprendre en tant que lien doit d'abord être vue sous l'angle de son caractère, puis l'obligation sous son angle juridique.
L'obligation consiste à exécuter certaines règles et à être astreint à des devoirs. Celle-ci, à l'origine, n'appartient pas à la seule sphère juridique. Elle est le propre de la société, l'essence de la société. Elle est présente au sein de la famille. Chaque membre de la famille à des obligations : l'enfant à l'égard de ses parents, les parents à l'égard des enfants et à l'égard d'autres personnes.
L'obligation est donc principalement le respect de règles. Elle est également religieuse, morale, de bonnes conduites… Celle-ci va donc poser des règles, règles qui diffèrent selon la source. Par exemple, l'obligation morale émane de la conscience, l'obligation religieuse émane d'une divinité et l'obligation de bonne conduite est une obligation posée par la société (obligation de bien se comporter, interdiction de cracher…).
[...] C'est une erreur qui doit être suivie par l'une des parties ou par les deux parties. Elle est ainsi le fait de croire vrai ce qui est faux et inversement. Il faut savoir que toutes les erreurs commises par un cocontractant ne sont pas admises. Il existe un domaine particulier d'erreur qui pourra donner lieu à une nullité. De plus, cette nullité est conditionnée à certaines caractéristiques Le domaine de l'erreur Selon l'art 1110 C.civ « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. ». [...]
[...] La forme peut être présente soit pour la validité du contrat, on parle alors de la forme ad validitatem. Ensuite, la forme probatoire, ou la forme ad probationem. Section 1 : L'existence du formalisme La forme peut être présente sous deux aspects : la forme à titre de validité ou la forme à titre de preuve. Au-delà de ces deux formes, on voit également la forme se présenter pour informer les tiers. Elle se présente aussi à titre de publicité pour que les tiers soient en connaissance d'une situation. [...]
[...] En principe le délai de l'action ne court que du jour où elle a cessé. C'est-à-dire que lorsqu'elle cesse, le délai d'action démarre. Cependant l'action en nullité ne peut pas dépasser 20 ans à compter du jour de la conclusion du contrat (art 1143 projets de réforme). Le droit des contrats, basé sur le principe de l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle qui guide tous les aspects de la formation du contrat. Section 2 : La capacité L'art 1108 C.civ indique qu'il est nécessaire qu'il y ait la capacité de contracter. [...]
[...] De plus, elle doit résulter d'une autorisation du juge. Si celle-ci est donnée, le contrat est suspendu, mais il n'est pas anéanti. Section 2 : La résolution du contrat pour inexécution En matière de résolution du contrat, celle-ci se présente exclusivement pour les contrats à exécution successive. La résolution du contrat peut être judiciaire ou conventionnelle. Celle-ci résulte d'une inexécution du contrat. En principe, si aucune précision n'est faite, il est nécessaire de demander l'autorisation du juge pour permettre une telle opération. [...]
[...] Ce pacte va produire des conséquences. Il s'agit d'un contrat et, de fait, il va engager. Le bénéficiaire va disposer d'une option lui permettant d'accepter ou de refuser dans un délai donné. Ensuite, à l'égard du promettant, le pacte de préférence va produire des effets puisqu'il va l'engager. On peut lire cela à l'art 1125 al.2 du projet de réforme. « Lorsque, en violation d'un pacte de préférence, un contrat a été conclu avec un tiers qui en connaissait l'existence, le bénéficiaire peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. [...]
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