Code de commerce, droit des contrats, droit commun des obligations, distribution intégrée, distributeurs, réseau de distribution, distribution exclusive, distribution sélective, refus de vente, fournisseurs
La distribution intégrée repose sur un contrat entre le fournisseur et le distributeur. À ce titre, l'ensemble des dispositions relatives au droit des contrats lui est applicable. De fait, un contrat de distribution intégrée devra répondre aux conditions de consentement, capacité et contenu comme tout contrat issu du droit commun.
[...] Parmi les motifs qui ont été reconnus comme légitimes par la jurisprudence : l'absence de disponibilité du produit ou service demandé (par exemple, Crim juin 1981), l'impolitesse du consommateur (CA Versailles mars 2003) ou encore l'achat d'une quantité de produit disproportionnée par rapport au besoin du consommateur (CA Paris février 1961). Exemples de réseaux de distribution de biens ou de services De nombreux grands groupes français fonctionnent sous forme de réseaux de distribution. On peut notamment citer l'entreprise Club Med en matière de distribution de services, le groupe Darty en matière de distribution de biens ou encore la société Casino, groupe issu de la grande distribution. [...]
[...] La distribution exclusive, quant à elle, vise les accords par lesquels un fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire donné. Le distributeur est alors souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres territoires (que le fournisseur a en général réservées à d'autres distributeurs exclusifs). Refus de vente dans la distribution intégrée Depuis l'ordonnance du 14 mars 2016, l'article L121-11 al 1 du Code de la consommation incrimine le refus de vente, sauf motif légitime, de même que la vente d'un produit subordonnée à l'achat d'un autre produit ou d'une certaine quantité déterminée. [...]
[...] Cela signifie que le fournisseur s'engage à ne diffuser ses produits ou services qu'à des distributeurs sélectionnés. Ces derniers, quant à eux, s'engagent à ne pas revendre les produits à des distributeurs non agréés. Pour assurer l'étanchéité du réseau, le fournisseur a généralement recours a deux types de clauses : les clauses d'exclusivité territoriales, limitant ainsi le champ d'action d'un distributeur de son réseau, ou les clauses d'interdiction de vente ou de revente à des personnes déterminées, qui cette fois ne portent pas sur une zone géographique donnée, mais sur une catégorie de personnes sélectionnée. [...]
[...] En matière de franchise, le distributeur détaillant franchisé dispose d'une protection particulière puisque ce contrat repose sur la mise à disposition de plusieurs éléments. Le contrat a pour objet la reproduction d'un succès commercial, pour la réalisation duquel le franchiseur s'engage à mettre à la disposition de son franchisé son savoir-faire (notamment en lui faisant bénéficier d'une formation adéquate), ainsi que d'autres droits incorporels comme la marque et l'image de l'entreprise. À défaut de cette mise à disposition, le contrat de franchise encourt la nullité. [...]
[...] À ce titre, l'ensemble des dispositions relatives au droit des contrats lui est applicable. De fait, un contrat de distribution intégrée devra répondre aux conditions de consentement, capacité et contenu comme tout contrat issu du droit commun. Par ailleurs, en cas de distribution intégrée à une entreprise de biens ou de service, le distributeur a peu de latitude pour organiser son activité comme il le souhaite puisque celle-ci est encadrée par son fournisseur, dont il dépend. Dès lors, il est soumis aux dispositions du Code du travail et plus particulièrement à celles relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail, avec l'obligation, par exemple, de reclassement le cas échéant en cas d'inaptitude ou de licenciement économique. [...]
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