Pour qu'un contrat soit formé valablement, il doit respecter un certain nombre de conditions. La nullité est la sanction du contrat ne respectant pas les conditions de fond au moment de sa formation, ou certaines conditions de forme imposées par le législateur. Le Code civil, en son article 1108, définit quatre conditions essentielles de validité « le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ».
Le droit français distingue traditionnellement la nullité absolue et la nullité relative. Mais, il faut se garder de penser que la nullité relative est une nullité atténuée. Qu'elle soit absolue ou relative, la nullité entraîne les mêmes effets, à savoir la disparition rétroactive du contrat qui est réputé n'avoir jamais existé faute d'avoir satisfait aux conditions légales de formation. La nullité peut donner lieu éventuellement à restitution entre les parties ou à l'égard des tiers.
Les effets étant les mêmes, on peut alors s'interroger sur le fondement de cette opposition entre nullités absolues et relatives ainsi que sur l'intérêt de la préserver.
[...] Ces notions sont à l'origine de la distinction entre nullités absolues et relatives : les nullités de droit étaient absolues car elles avaient pour objet de faire respecter une condition établie par les ordonnances ou les coutumes, dans un but d'ordre public, alors que les actions en rescision étaient relatives car elles avaient seulement pour objet de protéger la victime. Le Code civil a supprimé l'exigence des lettres de rescision, mais a maintenu les deux sortes de nullité, sans les formuler expressément. La discrétion du Code laisse le soin donc la distinction le plus souvent à la jurisprudence. [...]
[...] Jadis, la durée de prescription de l'action dépendait de la nature de la nullité. Alors que le délai de prescription de l'action en nullité relative était de cinq ans, celui de l'action en nullité absolue était de trente ans. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a unifié les délais, sans pour autant gommer toutes les différences existant entre ces deux nullités du point de vue de la prescription. Aux termes de l'article 1304 du Code Civil (inchangé par la loi du 17 juin 2008) dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans Cet article ne vise que la seule action en nullité relative. [...]
[...] La mise en œuvre de cette distinction est donc difficile et il convient de consulter la jurisprudence pour savoir si telle ou telle nullité est absolue ou relative. Même si le Code civil ne prévoit pas expressément ces deux notions, la distinction entre nullités absolues et relatives garde une certaine importance car elle définit le régime de l'action en nullité applicable. La nullité étant la sanction du contrat dans le cas où sa formation n'a pas été valable, nous n'aborderons pas les notions telles que la caducité ou la résolution, qui rendent le contrat tout aussi inefficace mais qui concernent des vices dans l'exécution du contrat. [...]
[...] 3e octobre 2008) a décidé que la nullité du contrat qui dépend d'une condition dont la réalisation est impossible est une nullité relative alors que l'action en nullité d'un contrat fondée sur l'article 1172 du Code civil peut être une action en nullité absolue Les régimes des nullités absolues et relatives La nécessité du recours au juge pour décider la nullité étant acquise, il est important de préciser le régime des nullités absolues et relatives à plusieurs égards. Nous verrons qu'elles sont les personnes pouvant agir en nullité, celles qui peuvent confirmer le contrat ainsi que les délais de prescription. A. Les personnes pouvant agir en nullité et celles qui peuvent confirmer Les personnes pouvant agir en nullité diffèrent selon qu'il s'agit d'une nullité absolue ou relative. [...]
[...] En effet, le défaut de capacité était sanctionné par la nullité relative alors que l'article 1108 du Code civil place ce critère sur le même pied d'égalité que le consentement, l'objet et la cause. La doctrine a donc fait évoluer les fondements de l'action en nullité. La théorie moderne des nullités élaborée par Japiot et Gaudemet au début du XXe siècle fonde la distinction sur la finalité poursuivie par la règle transgressée. Si celle-ci a pour but la protection de l'intérêt général, la nullité est absolue. Si la condition est imposée pour protéger les intérêts privés, la nullité est relative. [...]
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