Pour des raisons de sécurité juridique, il a fallu améliorer la situation de l'acheteur, en particulier dans les ventes d'esclaves et l'on a introduit une clause de garantie : la stipulation ou la garantie édicilienne. Le vendeur s'engageait à garantir la chose contre les vices qui pouvaient l'affecter. En 1804, le législateur a mis en place à l'article 1641 du Code civil, en plus de la garantie d'éviction, la garantie des vices cachés due par le vendeur lors de l'exécution du contrat de vente.
Il s'agit d'une obligation légale. Outre le fait de garantir la chose vendue lors de l'exécution du contrat, le législateur a prévu que lors de la conclusion du contrat, le vendeur est tenu de délivrer la chose, l'obligation de délivrance est une des obligations essentielles du vendeur comme l'obligation de garantir.
Or depuis quelques années, la garantie des vices cachés est devenue l'un des foyers essentiels du contentieux de la vente, au point que ses rapports avec l'obligation de délivrance ont perdu leur netteté initiale. Cela s'explique par l'accroissement de la technologie qui n'a fait qu'augmenter le nombre d'acheteur insatisfaits du moment que le bien ne présentait pas à l'usage tous les avantages qu'il en escomptait.
De plus, ces actions sont aussi bien l'une que l'autre le fondement d'une action en responsabilité civile du vendeur. La Cour de cassation a parfois des difficultés à les distinguer.
Alors qu'en droit de la vente, elles restent deux notions différentes malgré les similitudes qu'elles présentent, en droit de la consommation leur fusion a été opérée par l'ordonnance du 17 février 2005. La distinction entre la garantie des vices cachés et l'obligation de conformité reposant sur l'existence d'un vice n'a-t-elle pas aujourd'hui perdu sa netteté initiale ?
[...] Et pourtant la Cour de Cassation n'est pas toujours de cet avis notamment dans un arrêt du 24 Avril 2003 où elle casse la décision des juges d'appel qui avait accueilli l'action de l'acheteur sur le fondement de la non-conformité. La distinction est désormais plus floue avec l'accroissement des nouvelles technologies car il est plus difficile d'apprécier la destination normale d'une chose complexe. Ainsi la destination de la chose lors d'un litige peut être vue comme normale par les juges du fond, alors que pour l'acquéreur elle ne l'est pas au regard des stipulations contractuelles. [...]
[...] Le vice dans l'obligation de garantie a une autre particularité, en effet il doit être inhérent à la chose. Il faut que l'insatisfaction du vendeur trouve au moins sa racine dans un “défaut” de la chose et non pas seulement dans les avantages qu'il en escomptait. Ainsi, si la chose est saine en elle même, c'est l'obligation de conformité du vendeur qui jouera. L'appréciation du vice se fait par rapport à sa destination normale. Le législateur fait ici référence à une destination objective, à la conception fonctionnelle du vice . [...]
[...] Le fondement de la garantie n'est pas un manquement subjectif du vendeur à ses devoirs, contrairement à l'obligation de conformité. En ce sens, lorsque le vendeur livre une chose différente que celle qui avait été convenue par les parties, ce dernier a dès lors manqué à son devoir de délivrance, et ce manquement est sanctionné. La notion de faute n'est plus présente tandis qu'elle ne l'est pas dans la garantie des vices cachés. Bien que le vendeur n'est pas eu connaissance des vices affectant la chose, il en est responsable peu importe sa bonne ou mauvaise foi. [...]
[...] Au regard de ces deux définitions, l'obligation de conformité et la garantie des vices cachés sont bien différentes. En effet, elles se distinguent par l'existence d'un vice inhérent à la chose qui est propre à la garantie des vices cachés dont la preuve incombe à l'acheteur. Certes, il y a une différence terminologique, car on parle d'une part de “garantie” et d'autre part d'"obligation”, mais ce qui distingue fondamentalement les deux notions est que la chose doit être affectée d'un vice, alors que pour l'obligation de conformité, la plus minime différence suffit à engager la responsabilité du vendeur même si elle n'affecte en rien son usage. [...]
[...] La distinction entre la garantie des vices cachés et l'obligation de conformité reposant sur l'existence d'un vice n'a-t-elle pas aujourd'hui perdu sa netteté initiale? Si la distinction de la garantie des vices cachés et de l'obligation de conformité que la Cour de Cassation applique est réelle dans la pratique, elle est plus foue, source parfois de confusion (II). La réalité de la distinction Des critères de distinction terminologique et temporelle L'obligation de conformité prend naissance lors de l'exécution du contrat de vente, c'est à dire au moment de la délivrance de la chose vendue. [...]
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