Droit de la responsabilité, réparation des dommages, faute subjective, tribunaux civils, pénaux, assurance, contrats d'assurance, coût des assurances, liberté contractuelle, contrôle des assurances, indemnisation, socialisation, sécurité sociale, fonds de garantie, associations de consommateurs, accident du travail, préjudice économique et non économique, loi du 5 juillet 1985
Le besoin – réel ou subjectif – de sécurité a entraîné une multitude de régimes de réparation qui s'enchevêtrent. Sont en conflit, aujourd'hui, deux grands systèmes de socialisation des risques ou, plus exactement, des dommages. Face à ces deux grands systèmes fondamentaux, nous tenterons de dessiner l'orientation probable du droit français.
[...] Tunc qui a mis l'accent sur les défauts de la responsabilité en matière de dommages accidentels. Certains dommages sont devenus des faits de société et le recours au procès, à l'instance pour régler le conflit, met les victimes dans des situations désastreuses. Problèmes de preuve, expertises et contre-expertises font des procès des instances interminables. Comme en matière contractuelle, l'intervention judiciaire, a fortiori la transaction ou l'arbitrage, n'apparaît plus nécessairement comme la meilleure garantie pour les victimes. Ces critiques qui sont dans le droit fil de celles formulées il y déjà longtemps par Saleilles et Josserand, ont inspiré les différents projets Tunc sur les accidents de la circulation et les accidents médicaux et la loi du 05 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. [...]
[...] Le constat : complexité et incertitude quant à la réparation des dommages Le droit de la responsabilité est aujourd'hui d'une extrême complexité. C'est un droit éclaté, en pleine évolution et dont les solutions ne sont pas fixées, ce qui incite au contentieux. Il convient de noter tout d'abord qu'on peut y trouver à peu près tous les fondements théoriques que nous avons évoqués, étant entendu que l'importance quantitative de la faute subjective y est extrêmement réduite. Le procès pénal vient souvent jeter la confusion sur la solution civile. [...]
[...] », Droit social p - la question se pose, car à l'heure actuelle, les cotisations sont « plafonnées », c'est-à-dire qu'elles ne reposent pas sur les plus hauts revenus - ; Le Scornet, précité). Les pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Québec ont opté pour une socialisation directe de tous les dommages corporels (H. Voirin, « De la responsabilité civile à la Sécurité sociale », Rev. int de droit comparé p P. Raynaud, « De la responsabilité civile à la Sécurité sociale », D chronique p. [...]
[...] Droit des contrats. La nécessité d'une réglementation d'ordre public de l'assurance ; le problème de l'assurance obligatoire Mlle Viney a bien posé le problème (n° 64) : « La généralisation de l'obligation d'assurance présenterait d'ailleurs l'avantage de provoquer une réglementation des « garanties minimales » qui permettraient d'imposer des limites à la liberté des conventions ». Il est clair, en effet, qu'on ne peut rendre l'assurance obligatoire et laisser en même temps à l'arbitraire des assureurs la rédaction du contenu d'un tel contrat. [...]
[...] De l'entreprise, n° 3). On peut craindre, en effet, qu'en exigeant une vigilance renforcée de la part des industriels, le principe ne conduise certains à demander l'abandon de la responsabilité sans faute (responsabilité de plein droit ou strict liability) au profit, hélas pour les victimes, d'une responsabilité pour faute prouvée. C'est dire que le principe de précaution est essentiel à connaître de nos jours tant il est évoqué en droit international, européen et interne. [...]
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