Droit, droit des obligations, acte juridique, ancien droit, volontarisme juridique, autonomie de la volonté, Code Civil, consensualisme, liberté contractuelle, force obligatoire du contrat, ordonnance du 10 février 2016, contrat, principe directeur, contrat nommé, contrat innomé, contrat synallagmatique, contrat unilatéral, contrat à titre onéreux, contrat à titre gratuit, contrat commutatif, contrat aléatoire, contrat consensuel, contrat solennel, contrat réel, contrat de gré à gré, contrat d'adhésion, contrat cadre, contrat d'application, contrat à exécution instantanée, contrat à exécution successive, effet translatif, pourparlers, obligation précontractuelle, loi de l'offre et de la demande, contrepartie au contrat
Le Code civil est divisé en plusieurs parties, on compte en effet quatre livres principaux. En 1804, la partie des obligations se trouve dans le livre 3 de ce Code civil sous deux titres séparés. C'est suite à une réforme que l'on rassemble ces deux titres sous celui des « sources des obligations ».
L'acte juridique peut se définir comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art 1100-1 du Code civil). L'acte juridique compose donc l'une des deux grandes sources d'obligation, l'autre étant les faits juridiques. La caractéristique essentielle des actes juridiques est de reposer sur une manifestation de volonté. Les effets produits par cet acte ont été voulus et recherchés. Le fait juridique, à l'inverse, va produire des effets sans qu'ils n'aient été voulus (même si le fait est volontaire). L'article 1100-2 du Code civil définit les faits juridiques comme des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droits.
[...] La Cour juge : « Mais attendu qu'une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice conclu entre un professionnel de santé et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis ; qu'elle ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat ; que la cour d'appel a relevé que la clinique avait résilié le contrat en accordant à la société un préavis de six mois ; qu'il en résulte que la faute grave ne pouvait qu'être écartée » (Cass. 1re civ novembre 2018, n° 17-23135 [HYPERLINK: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644578&fastReqId=1056882733&fastPos=1], RDC p obs. Th. Génicon). La solution a un domaine incertain : est-elle générale ou cantonnée aux contrats conclus entre des médecins et des hôpitaux ? Les droits spéciaux comportent des solutions qui sous-tendent le raisonnement de la Cour. Le droit du travail permet à l'employeur d'être dispensé du préavis (C. [...]
[...] La distinction des obligations de moyens et de résultat 1. Présentation de la distinction Cette distinction n'est pas envisagée, n'est pas prévue par le Code civil. Demogue systématisera cette distinction qui sera ensuite rapidement reprise dans la jurisprudence. Cette distinction ne s'applique cependant pas en matière de responsabilité. Les obligations de moyens sont des obligations de mise en œuvre de tous les moyens dont le débiteur dispose pour atteindre le résultat poursuivi sans toutefois promettre ce résultat. L'appréciation de l'exécution se fait par rapport au modèle du « bon père de famille » utilisé autrefois et la notion de « raisonnablement » est utilisée aujourd'hui. [...]
[...] critiques sous Cass. com octobre 2010, RDC 2011, p : « la résolution de la vente de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, une cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les clauses limitatives de responsabilité »). Le choix du législateur de citer en exemple certaines clauses devrait permettre aux parties de faire valoir cette survie pour d'autres clauses. - Mise en œuvre de la règle. La Cour de cassation a retenu que la résolution du contrat n'avait aucune incidence sur la clause de réparation qui avait été stipulée. [...]
[...] - Le domaine des sanctions. Les sanctions s'appliqueront « lorsque l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement ». Deux difficultés se posent alors. D'abord, il est évident que les sanctions visent tant l'inexécution que l'exécution imparfaite (incluant l'exécution en retard). Lorsque l'inexécution est totale, la sanction ne sera guère discutée. En revanche, lorsqu'elle sera imparfaite, elle se posera de savoir si la sanction mise en œuvre par le créancier est proportionnée à la gravité de l'inexécution. Par exemple, est-il justifié de poursuivre la résolution du contrat lorsque le débiteur de l'obligation n'a que quelques jours de retard ? [...]
[...] Ce contrat cadre sera suivi de contrats d'application. Lorsque l'on a un tel contrat cadre, le distributeur se prive de la possibilité de faire jouer la concurrence. Lorsque le prix n'était pas déterminé dans le contrat cadre, les juges pouvaient prononcer la nullité de ce contrat dans les cas où une des parties ne pouvait plus tenir les prix. La Cour de cassation a fait évoluer ses décisions dans le temps face aux critiques. Les arrêts du 29 novembre 1994 viennent montrer cela. [...]
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