Droit, opposabilité du contrat, article 1300 du Code civil, ordonnance de 2016, droit civil, quasi-contrats, contrat, effet relatif d'un contrat, préjudice, principe de continuation, théorie des risques, gestion d'affaires, arrêt Perruche, sous-contrat, responsabilité civile, principe de non-option, principe de non-cumul, principe res perit debitori, préjudice prévisible, réparation d'un préjudice, dommages et intérêts, fait générateur de responsabilité, faute de commission, faute d'abstention, faute délictuelle, responsabilité délictuelle, droit des sociétés, droit des contrats, droit des biens, procédure civile, responsabilité in solidum, théorie de la causa proxima, ayant cause, cession conventionnelle de contrat, affaire Myr'ho, Code civil, inexécution du contrat, clause résolutoire, résolution unilatérale, résolution judiciaire, mise en demeure, lien de causalité, clause pénale, clause abusive, exécution partielle du contrat, affaire Kachal, faute extracontractuelle, responsabilité contractuelle, responsabilité extracontractuelle, enrichissement injustifié, arrêt Jand'heur, garde de la chose
Ce document parle des contrats, des quasi-contrats et de la responsabilité civile extracontractuelle, en passant par le principe de l'effet relatif aux contrats, qui stipule que les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. L'ancien article 1165 était imprécis sur la question de savoir si le contrat pouvait avoir des effets à l'égard des tiers non parties au contrat, mais la doctrine du XIXe siècle et la jurisprudence ont développé le concept d'opposabilité du contrat, qui reconnaît que le contrat constitue un fait juridique opposable aux tiers. L'article 1199 de l'ordonnance de 2016 confirme le principe de l'effet relatif des contrats en stipulant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sauf dans certaines dispositions spécifiques. Le contrat ne peut donc pas rendre un tiers créancier ou débiteur des obligations stipulées, mais les parties peuvent se prévaloir de la situation créée par le contrat à l'encontre des tiers et inversement.
[...] Abus de fonction = responsabilité du préposé. Pas abus de fonction = responsabilité du commettant. La responsabilité personnelle du préposé qui a excédé les limites de sa mission ne fait pas obstacle à la responsabilité du commettant (Cass. 2e civ juin 2005) = le préposé peut sortir des limites de sa mission sans pour autant commettre un abus de fonction. Engage la responsabilité du préposé en cas de faute pénale intentionnelle, fût-ce sur l'ordre du commettant (Cass. Ass. Plén décembre 2001 affaire Cousin). [...]
[...] Moyen de pression = temporaire = suspend les obligations pour faire pression (ne résout rien). Ordonnance de 2016 innove = inexécution de manière anticipée à titre préventif (article 1220). Paragraphe 1 : les conditions de l'exception d'inexÉcution. La nature des obligations concernÉes. Obligations doivent être réciproques, interdépendantes = que les contrats synallagmatiques + tous les rapports de droit qui sont interdépendants = obligations ont vocation a être exécutée simultanément. Article 1219 = « exigible » = terme accordé à l'acheteur (vente crédit) = vendeur pas demander l'exception d'inexécution. [...]
[...] Exonération totale du défendeur de sa responsabilité = fait fautif ou non. Ne prÉsentant pas les caractÈres de la force majeure. Pas exonératoire de responsabilité si il pouvait être raisonnablement prévu et irrésistible (fautif ou du fait des choses ou répondre d'autrui). Victime-défendeur = Les deux co-auteurs du dommage (défendeur + tiers) sont responsables in solidum du dommage causé à la victime = obligés à la dette = la victime peut demander réparation intégrale de son dommage à l'un ou à l'autre. [...]
[...] Le contrat demeure valide. Chapitre 2 : l'exécution forcée en nature. (article 1221) Le vendeur va agir en exécution forcée en nature pour obliger l'acheteur à payer le prix (=prolongement force obligatoire). D'autres textes le consacrent ce qui prouve son importance = article 1341 du Code civil « le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » + article L.111-1 Code des procédures civiles d'exécution « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». [...]
[...] Peu importe le seuil de gravité. Mise en demeure (possibilité écarter avec clause) Rôle du juge est très limité = contrôle par la gravité/proportionnalité (même inexécution minime passe), mais QUE la réalité de l'inexécution = une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier : juge interdit de se prévaloir de la clause (pas repris dans article 1125) = peu importe la bonne foi éventuelle du débiteur (24 septembre 2003, 3ème chambre civile). [...]
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