Les contrats sont la source la plus fréquente des obligations : on parle « d'obligation contractuelle ». Une obligation est un rapport de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel une personne (le débiteur) doit une prestation (ou une abstention) à une autre (le créancier), qui peut le contraindre à l'exercer.
Le contrat est un acte juridique (toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit) donnant naissance aux obligations contractuelles, et se distingue du fait juridique (événement volontaire ou non, auquel la loi reconnaît une portée juridique et des effets de droit), qui lui donne naissance aux obligations délictuelles.
L'obligation en tant qu'objet du contrat (la prestation) L'obligation née du contrat peut consister en une obligation de donner ou de livrer, de faire ou de ne pas faire. Quant aux exigences contraintes de la prestation, on distingue :
- les obligations de moyen, consistant en l'obligation d'utiliser tous les moyens efficaces pour accomplir une obligation dont le résultat n'est pas garanti : médecin devant soigner et non guérir). Le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur sur la base de l'article 1137 (modèle du « bon père de famille » évalué in abstracto) que s'il prouve une faute résultant du manque de diligence du débiteur dans sa tentative d'exécution.
- des obligations de résultat (visant un résultat à atteindre : Contrat de transport)
Le créancier de l'obligation de transport met en jeu la responsabilité contractuelle du transporteur sur la base de l'article 1147, sans avoir à prouver la faute, seulement en constatant que le résultat n'a pas été atteint ; son débiteur peut s'en exonérer en prouvant une cause étrangère (cas de force majeure).
Il existe une palette de nuances entre les deux : obligation de moyens renforcée, obligation de garantie…
L'obligation est obligatoire, c'est-à-dire susceptible d'une exécution contrainte par voie de droit (alors que l'obligation naturelle née de la conscience ne l'est pas), strictement personnelle à celui qui l'a souscrite, et patrimoniale (peut être évaluée en argent). Selon l'article 1101 CC : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat est une convention génératrice d'obligations sanctionnées.
[...] En principe, le juge doit rechercher dans le contrat quelle a été la volonté des parties, leur commune intention (article 1156). En plus de cette recherche de la commune intention des parties, le juge peut avoir recours à l'équité ou aux usages (professionnels, et notamment commerciaux, article 1135). Le juge a aussi le pouvoir de faire produire à certains contrats des effets auxquels les parties n'avaient certainement pas songé, dans le but de donner les effets les plus conformes à ce qu'exige l'intérêt social. [...]
[...] - dans la promesse de contracter (promesse unilatérale de vente d'un immeuble), une personne s'engage à conclure un contrat (de vente) avec une autre si celle-ci le lui demande dans un délai déterminé. Mais l'autre partie a la liberté de faire ou non cette demande. Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux. Dans un contrat à titre gratuit, l'un des cocontractants procure volontairement à l'autre un avantage sans contrepartie, sans rien recevoir en échange (donation, article 1105, prêt sans intérêt). Dans un contrat à titre onéreux (Article 1106), chaque partie reçoit quelque chose de l'autre. Le contrat à titre onéreux est un cas particulier de contrat synallagmatique. [...]
[...] En l'absence de cause, le contrat est nul de nullité absolue. Ensuite, la conception subjective de la cause lointaine (ou finale) du contrat varie pour chaque contrat, en ce qu'elle résulte des motifs, des mobiles inhérents à la psychologie de chaque contractant. Cette cause finale doit être licite et morale, c.-à-d. conforme aux bonnes mœurs, qui sont les règles éthiques imposées par la morale sociale selon une époque donnée, dans le but de faire régner l'ordre et la paix, et qui sont prévues aux articles 1131 et 1133 CC. [...]
[...] > L'assistance technique, qui démarre dès la signature du contrat, inclut la formation continue du franchisé et de son personnel, une prestation d'ingénierie, les plans types d'aménagement du magasin, d'assortiment et de présentation des produits, l'orchestration de campagnes de communication, des conseils juridiques, un service contentieux mis à disposition du réseau, une plate-forme logistique, etc. Le contenu de cette assistance doit être détaillé dans le contrat. Il sera par la suite impossible pour le franchisé d'invoquer des manquements du franchiseur à des engagements non écrits ; > Des services tels qu'une formation initiale et une aide à l'exploitation (sans s'immiscer dans la gestion). > Le cas échéant, l'exclusivité territoriale, non obligatoire mais prévue par de nombreux contrats de franchise. [...]
[...] Cette théorie a donné naissance à un courant doctrinal : le consensualisme. Il est aujourd'hui encadré, le contexte économique ne permettant pas toujours la libre négociation et le plein exercice de l'autonomie de la volonté. La loi et le juge sont intervenus au détriment du principe de la liberté contractuelle pour limiter les abus et protéger la partie économiquement faible et éclairer le consentement du non-professionnel Classifications des contrats La classification du Code civil (articles 1102 à 1107) Certains contrats sont nommés par le Code civil (1107) (vente, louage, échange, dépôt, mandat), d'autres, innomés, ne font l'objet d'aucunes réglementation légale particulière (contrat de déménagement, contrat d'hôtellerie). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture