Il n'y a pas de société sans mise en commun des apports. Les apports sont soumis au risque de l'exploitation sociale. Les apports forment le capital social qui est constitué au moment de la constitution de la société de la somme des apports. Ils sont relativement diversifiés, on peut apporter des biens existants en nature, du numéraire, ou son industrie.
La réalisation d'apports est soumise parfois à un formalisme particulier. Les apports sont un des éléments fondamentaux du contrat de société. Cette nécessité de mettre en commun des apports est une nécessité dans toutes les sociétés même celles qui n'ont pas un capital social minimum.
Tous les associés dans toutes les sociétés doivent apporter quelque chose à la société. La nécessité des apports révèle l'affectio societatis des associés. Au moment de la constitution, la somme des apports constituera le montant nominal du capital de la société. On ne tiendra pas compte de l'apport en industrie dans le calcul du capital social, celui-ci est égal à la somme des apports en numéraire et des apports en nature.
[...] L'associé qui apporte un bien en nature à une société n'a aucun droit à ce que le bien figure toujours en nature au jour de sa dissolution. Si le bien existe toujours en nature, l'associé apporteur a alors le droit préférentiel de le reprendre en nature à charge de soulte si le bien s'est apprécié (indemniser les autres associés) (article 1844-9, Il se peut qu'en même temps que la société reçoit la pleine propriété du bien en nature, elle soit tenue d'une charge indissociable. Cette charge suppose l'accord de l'associé apporteur et de la société bénéficiaire. [...]
[...] Dans ces deux cas de société, l'opération de fusion va entrainer une transmission universelle de patrimoine de la ou des sociétés fusionnantes au profit de la société bénéficiaire de la fusion ; elle va entrainer aussi une dissolution de la société absorbée ou des sociétés fusionnantes. Les associés des sociétés qui disparaissent deviennent par voie d'échange de titres associés de société bénéficiaire de la fusion. C'est une transmission universelle, il n'y a pas lieu de respecter les formalités de cession de créance ou de fonds de commerce ou autre présente dans les sociétés absorbées. Il faut s'acquitter uniquement du formalisme propre de la fusion qui est de nature à informer les tiers. La scission est l'opération inverse de la fusion. [...]
[...] La réalisation d'apports est soumise parfois à un formalisme particulier. La nécessité des apports Les apports sont un des éléments fondamentaux du contrat de société. Cette nécessité de mettre en commun des apports est une nécessité dans toutes les sociétés même celles qui n'ont pas un capital social minimum. Tous les associés dans toutes les sociétés doivent apporter quelque chose à la société. La nécessité des apports révèle l'affectio societatis des associés. Au moment de la constitution, la somme des apports constituera le montant nominal du capital de la société. [...]
[...] S'agit-il de clauses léonines ? Autre exemple, une personne accepte de devenir dirigeant de la société. Le dirigeant va prévoir que dans l'hypothèse ou il est révoqué, que les autres associés devront racheter les parts qu'il a été obligé de souscrire pour un prix déterminé à l'avance ou déterminable avec un prix planché. S'agit-il d'une clause léonine ? La question de la clause léonine peut se retrouver dans le cas des clauses de prix minimales, de prix garanties. Lorsque ces clauses de prix sont insérées dans des promesses d'achat de droits sociaux dont bénéficie l'associé concerné (le titulaire de l'option lèvera son option ou non) ; on ne parlera pas de clauses léonines. [...]
[...] Il existe toutefois un formalisme concernant les apports en nature. L'apport en nature est en principe translatif de propriété ; en conséquence, il faudra s'acquitter au formalisme de transfert du bien. Un apport de créance en pleine propriété oblige à s'acquitter de l'une ou l'autre des formalités prévues à l'article 1690 du CC qui détermine l'opposabilité de la cession de la créance. Si un associé apporte en pleine propriété, le fonds de commerce ; il devra respecter les formalités de publicité qui accompagnent normalement la vente d'un fonds de commerce (L141-1 et suivant du C. [...]
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