C'est un contrat par lequel une personne, le franchiseur, s'engage à communiquer un savoir-faire à une autre personne, le franchisé, à lui faire bénéficier de sa marque et éventuellement à le fournir en marchandises. Le franchisé s'engage en retour à exploiter le savoir-faire, à utiliser la marque et éventuellement à s'approvisionner auprès du fournisseur avec en général un engagement d'exclusivité.
C'est un mode de distribution assez fréquent : les hôtels, les activités de restauration, salons de coiffure, location de voitures.
Ce réseau de franchise à un avantage, car il permet à un fabricant de mettre en place un réseau de distribution sous son nom voire sous sa marque sans en supporter les coûts d'installation.
[...] Les obligations du franchisé. Le franchisé doit respecter les directives du franchiseur de manière à garantir avec le franchiseur l'homogénéité du réseau. Parallèlement, ils doivent exploiter leur établissement en déployant tous les efforts possibles pour obtenir les meilleurs résultats, ils doivent évidemment contracter des polices d'assurance adéquates, tenir une comptabilité en respectant les directives du franchiseur, ils doivent laisser les franchiseurs faire les vérifications qui s'imposent. Aussi, ils doivent collaborer à la défense de l'image de marque du franchiseur et bien évidemment ils doivent s'interdire de commercialiser des produits concurrents. [...]
[...] Paragraphe 1 : La conclusion du contrat. Parfois le contrat de franchise est conclu après un autre contrat, une sorte de contrat d'essai par lequel le fabricant va mettre à l'épreuve le distributeur. Ce contrat porte un nom en pratique le contrat de corner c'est un commerçant qui accepte de consacrer une partie, donc un coin de son espace de vente, pour la distribution des produits du franchiseur selon les directives du franchiseur. Si les produits se vendent bien, le franchiseur va proposer au commerçant de devenir un de ses franchisés. [...]
[...] Est-ce qu'il viole l'exclusivité territoriale du franchisé ? La Cour de cassation considère que le franchiseur peut utiliser internet, car elle considère qu'un site internet ne peut être assimilé à un point de vente physique, sur un territoire. Arrêt de la CA de Paris du 2 novembre 2011 : dans cet arrêt on nous explique que le franchiseur doit faire tout son possible pour que le franchisé rencontre un succès commercial et notamment, le franchiseur doit garantir un transfert de savoir-faire permanent. [...]
[...] De son côté, le client a la certitude de trouver chez les franchisés les mêmes produits et les mêmes services. Avant qu'il y ait des réglementations qui concernent ce contrat, c'est l'association française pour la normalisation qui s'était intéressée à la franchise et qui avait tenté de rééquilibrer le contrat, la FNOR avait élaboré des règles pour que le contrat soit équilibré. Aussi la fédération française de la franchise a mis en place un code de déontologie pour libérer les franchisés de la pression exercée sur eux par le franchiseur. [...]
[...] Nulles aussi les clauses qui vont empêcher le jeu de la concurrence entre les franchisés. De manière générale, le droit communautaire a pris des directives, des règlements qui vont énumérés toute une série de clauses qui seront déclarées nulles par principe dans les réseaux de distribution. Exemple : un franchisé qui a le territoire des Alpes-Maritimes, on ne peut pas lui interdire de vendre des produits à un consommateur qui se retrouverait dans un autre département, c'est ce qu'on appelle la vente passive, on ne peut pas interdire d'y répondre ; là je ne fais rien, c'est le client qui me demande. [...]
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