Le renouveau de la fiducie-sûreté en droit français a été initié par la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, créant la cession de créance professionnelle à titre de garantie qui a été le point de départ d'un phénomène d'extension continue de la fiducie sureté, première manifestation légale de la fiducie-sûreté. Par analogie à la définition générale donnée par le Code civil, la fiducie-sûreté peut se définir comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des sûretés, ou un ensemble de sûretés, présentes ou futures, à un ou plusieurs fiduciaires qui les tiennent séparés de leur patrimoine propre, en vue de garantir l'engagement pris par le ou les constituants à l'égard d'un ou plusieurs bénéficiaires.
La fiducie-sûreté consiste donc à se faire attribuer des biens en garantie d'une créance jusqu'au paiement de celle-ci. Le fiduciaire devra retourner le bien au constituant lorsque la garantie n'a plus lieu de jouer.
[...] En revanche, sauf stipulation contraire, il ne peut prélever les fruits pour son patrimoine personnel. En contrepartie de ces pouvoirs il pourra être contrôlé par un tiers comme le prévoit l'article 2017 civil et est responsable sur son patrimoine propre des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission (2026 civil) Le bénéficiaire Il n'est pas concerné immédiatement par la fiducie. Il ne dispose que d'une vocation future à la propriété pleine et entière des biens affectés, conditionnée à son acceptation. Elle s'analyse en un droit personnel ou de créance, non échu. [...]
[...] Cependant, pour les transferts de créances, la loi (article 2018-2 du Code civil) fixe l'opposabilité aux tiers à la date du contrat de fiducie et, s'agissant du débiteur cédé, à la date de notification à ce dernier du transfert. Mais, dans les autres cas, de sérieux conflits risquent de survenir en matière mobilière avec les ayants cause du constituant ayant la possession des biens La réalisation de la fiducie-sûreté L'ordonnance du 30 janvier 2009 introduit des dispositions[3] relatives à la réalisation des fiducies-sûretés constituées par des personnes physiques. [...]
[...] Droit civil Doctrine La fiducie, nouvelle reine des sûretés JCP Ed. Entreprise et affaires, d'Alain Cerles La nouvelle fiducie-sûreté : une porte ouverte sur une prochaine crise des subprimes en France ? Recueil Dalloz 2009 p de Pierre Crocq Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération Recueil Dalloz 2009 p par Laurent Kaczmarek La fiducie-sûreté Recueil Dalloz 2009 p par Alain Gourio Dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007, l'article 2014 du Code civil dispose: " Seules peuvent être constituantes les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. [...]
[...] Les dispositions de la cession de créances à titre de garantie sont insérées aux articles L313-23 CMF. Le mécanisme de la cession Dailly est un moyen pour une entreprise d'obtenir du crédit en transférant ses créances. Toutefois les créances sont nécessairement professionnelles et le cessionnaire ne peut être qu'un établissement de crédit. Les créances sont ainsi transmises pour garantir le remboursement d'un prêt ou crédit quelconque consenti auparavant au cédant par le cessionnaire Après avoir été introduit dans le Code civil par la loi 2007-211) du 19 février 2007, le contrat de fiducie a été successivement réformé par la loi de modernisation de l'économie 2008-776 du 4 août 2008, par l'ordonnance 2008-1345) du 18 décembre 2008 modifiant le droit des procédures collectives et, enfin, par une ordonnance 2009-112) du 30 janvier 2009. [...]
[...] Une telle faculté apparaît anormale en matière de fiducie-sûreté. Il est cependant relativement aisé de se prémunir contre ses inconvénients dans la mesure où la fiducie devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire La fiducie-sûreté rechargeable Le rechargement de la fiducie sûreté consiste à affecter la propriété fiduciaire cédée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément (article 2372-5). Le rechargement, antérieurement possible contractuellement, est désormais organisé selon le mode prévu pour l'hypothèque rechargeable. [...]
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