Le cautionnement peut se définir comme le contrat par lequel une caution s'engage, envers un créancier, à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il permet ainsi au créancier d'acquérir contre la caution un droit de créance, qui s'ajoute à celui dont il dispose contre le débiteur principal. Très souvent, la personne qui se porte caution ne mesure pas pleinement la nature ni la portée de son engagement et n'y voit qu'un engagement moral. Il s'agit pourtant d'un acte qui pourrait s'avérer dangereux, car la caution peut être amenée à devoir payer des sommes très importantes au cas où le débiteur ne réglerait pas ses dettes.
Le contrat de cautionnement est une opération accessoire, car il vient se greffer à l'opération principale. Du point de vue juridique, le caractère accessoire du contrat de cautionnement entraine plusieurs conséquences :
- Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable c'est-à-dire que si l'obligation principale est nulle ou prescrite, le contrat de cautionnement sera caduc.
- Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. A défaut, le cautionnement est réduit à la mesure de l'obligation principale .
- La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Il existe plusieurs variétés de cautionnement. En effet, on distingue le cautionnement simple du cautionnement solidaire, le cautionnement civil du cautionnement commercial, le certificat de caution du sous-cautionnement et une dernière variété, le cautionnement réel.
Comme tout contrat, le contrat de cautionnement doit respecter certaines conditions relevant de la théorie générale des contrats, mais également d'autres conditions spécifiques au contrat de cautionnement.
[...] Autre apport de la loi Dutreil, elle élargit le champ de compétence des commissions de surendettement. Celles-ci vont pouvoir prendre en compte, dans l'appréciation de l'état de surendettement d'un débiteur, l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. Concernant l'entrée en vigueur de la loi Dutreil, les modifications relatives à l'exigence de proportionnalité et au surendettement ont été d'application immédiate, les autres dispositions ne sont entrées en vigueur que 6 mois après la publication de la loi[17], soit le 6 février 2004. [...]
[...] LGDJ spéc. 151 s. et p s. V. en ce sens Ph. Simler. J.-Cl. Civil. [...]
[...] Ouvrages spéciaux Anne-Sophie Brudy le Roux, L'essentiel du cautionnement, Editions Eska du 09/2006 Collectif sur Le cautionnement et la banque, Editions du 09/2004. Chroniques et articles Mélanges Raynaud, Réflexion sur l'abus du droit de recouvrer sa créance. David Bakouche, la proportionnalité dans le contrat à l'épreuve de la loi et de la jurisprudence. Dominique Legeais, note sur l'arrêt 1556 P du 17 juin 1997, arrêt Macron Editions du Juris-Classeur 2002. Dominique Legeais, note sur l'arrêt 1573 FP-P du 8 octobre 2002, arrêt Nahoum Editions du Juris-Classeur 2002. [...]
[...] n'y satisfait pas lui-même Cette mention doit être complétée en cas de solidarité, la caution devant alors indiquer qu'elle " renonce au bénéfice de discussion et qu'elle s'oblige solidairement avec X . sans pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive préalablement X . " [13]. A défaut, le cautionnement solidaire dégénère en cautionnement simple. Par sa généralité, cette disposition paraît s'imposer aux cautions dirigeantes même si cela ne correspond sans doute pas à l'intention du législateur qui a souhaité favoriser la création d'entreprises en aidant le financement. [...]
[...] Ces recours sont ouverts à toutes les cautions à condition qu'ils soient dirigés contre le débiteur principal. L'article 2309 du Code civil limite les possibilités de recours aux cas suivants : - Lorsque la caution est poursuivie en justice pour le payement ; - Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; - Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; - Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; - Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. [...]
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