Le contrat de bail est le contrat de louage de choses. Il est défini à l'article 1709 du Code civil : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Celle des parties qui s'oblige est appelée bailleur ou loueur. La partie qui se voit conférer la chose en contrepartie du prix est le preneur ou le locataire. Le prix est qualifié de loyer. Le contrat de bail est le contrat par lequel le bailleur offre au preneur la jouissance d'une chose pendant un certain temps et moyennant le versement d'un loyer.
Il ne faut pas oublier les dispositions du droit commun. Le contrat de bail obéit au droit commun des contrats. Le processus qui conduit à la conclusion du contrat de bail peut, comme en matière de contrat de vente, être marqué par la conclusion de contrats préparatoires. Ces contrats préparatoires fonctionnent presque de la même manière qu'en matière de contrat de vente. Par exemple, on considère que la promesse synallagmatique de bail vaut bail dès lors qu'on est d'accord sur les éléments essentiels du contrat de bail.
[...] Ce prix est prévu en contrepartie de l'obligation du bailleur. Le prix permet de distinguer le bail du commodat. En application du droit commun, il faut que le prix soit déterminé ou déterminable. Il faut également que le prix soit réel et sérieux. A défaut, le bail sera nul ou pourra se voir requalifié en prêt à usage. Section 2 : Les effets du contrat de bail : Les obligations du bailleur Ces obligations se trouvent définies par les articles 1719 à 1727 du Code civil. [...]
[...] Il faut que la détermination de la chose se fasse par l'usage auquel on destine la chose : il faut que le contrat de bail précise l'usage auquel on destine cette chose. Dans certains cas, l'usage convenu découlera de la nature même de la chose. En revanche, il est d'autres hypothèses où la considération de la nature même de la chose ne permet pas de déterminer avec certitude l'usage auquel les parties ont destiné la chose. Dans ce cas, il faut que le contrat de bail stipule expressément l'usage que les parties envisagent d'avoir de la chose. [...]
[...] L'article 1721 met à la charge du bailleur toutes les conséquences du vice caché quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. En conséquence, le bailleur, même de bonne foi, ne sera pas seulement tenu à la restitution du loyer, mais il pourra être tenu à tous les DI qui pourraient être dus au titre de la réparation des préjudices subis par le preneur. La jurisprudence illustre parfaitement le domaine des préjudices réparables. Plus la réglementation impose d'obligations au bailleur, plus la garantie des vices cachés trouvera à s'étendre. [...]
[...] Ces mécanismes juridiques sont la prorogation, la reconduction et le renouvellement. La prorogation correspond à un allongement conventionnel de la durée du bail. Le contrat de bail ne prendra plus fin au terme initial, mais au nouveau terme qui remplace le terme initial. Le mécanisme de la prorogation est celui qui a le moins d'effet. La reconduction conduit à la formation d'un nouveau bail lorsque le terme fixé pour le premier survient. Cette reconduction peut être tacite. L'article 1738 envisage la reconduction tacite. [...]
[...] De nombreux arrêts s'attachent à cette destination convenue de la chose, ce qui explique que la question de l'interprétation de ces clauses est source d'un abondant contentieux. Il revient à la jurisprudence de se prononcer sur la violation d'une clause contractuelle qui définit la destination de la chose. Civ. 3e janvier 2004 : une clause d'habitation bourgeoise ne fait pas nécessairement obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle dès lors que cette activité professionnelle ne conduit à recevoir ni clientèle ni marchandise. [...]
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