Ce sont les obligations qui résultent du contrat et qui lient les parties. Ces obligations peuvent être classées :
•Obligations voulues par les parties.
•Obligations imposées aux parties.
Les obligations voulues par les parties.
Le principe est celui de l'autonomie de la volonté donc, les parties vont-elles-mêmes décider à quoi elles vont être tenues. Il se peut que les parties aient exprimé quelque chose qu'elles n'ont pas voulu. C'est ce que l'on appelle la simulation.
Les obligations exprimées dans le contrat de manière volontaire.
Si l'obligation est valable, le principe est celui de la liberté contractuelle. Il se peut que les stipulations contractuelles ne soient pas claires donc, il faut interpréter le contrat. Les articles 1156 à 1164 forment un guide d'interprétation pour les juges du fond car la Cour de cassation ne sanctionne que la dénaturation.
[...] L'obligation de veiller à la conservation de la chose soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins du bon père de famille. On en a déduit que pour ce type d'obligation, il n'y avait pas d'obligation de résultat. Le cocontractant va manquer à son obligation quand la preuve aura été faite qu'il n'a pas apporté tous les soins à la chose. On va chercher à caractériser une faute pour engager la responsabilité du cocontractant. Pour l'obligation de moyens, on va vérifier avec plus ou moins de sévérité si le cocontractant a tout mis en œuvre. [...]
[...] Le contenu du contrat Ce sont les obligations qui résultent du contrat et qui lient les parties. Ces obligations peuvent être classées : Obligations voulues par les parties. Obligations imposées aux parties. I. Les obligations voulues par les parties Le principe est celui de l'autonomie de la volonté donc, les parties vont- elles-mêmes décider à quoi elles vont être tenues. Il se peut que les parties aient exprimé quelque chose qu'elles n'ont pas voulu. C'est ce que l'on appelle la simulation. [...]
[...] La nature de celles-ci est qu'elles sont de résultat, car il n'y a pas de place pour une éventuelle faute. Pour les obligations de faire, on va pencher pour des obligations de moyens. Dans certains cas, ce critère est inopérant. Le troisième critère est celui de l'aléa. Y a-t-il aléa dans l'exécution du contrat ? S'il y a un aléa, on ne peut pas considérer que c'est une obligation de résultat, car l'on n'a pas pu s'engager sur un résultat incertain. [...]
[...] Cette solution a été reprise dans les arrêts du 06 juin 2000. ce principe est repris par la loi du 04 mars 2002 modifiant la protection des personnes en matière de santé qui consacre l'arrêt Mercier à l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, qui dispose que les professionnels de la santé sont responsables des conséquences dommageables des actes de diagnostic, de prévention ou de soin qu'en cas de faute L'évolution de la jurisprudence a été favorable à la victime quant à la mise en œuvre de la responsabilité, pour permettre à la victime d'être indemnisée. [...]
[...] Il ne peut s'en libérer qu'en prouvant que l'infection est de nature étrangère. La loi du 04 Mars 2002, dans l'article L.1142-1 du code de la santé publique, est venue réaffirmer ce principe L'aléa thérapeutique Il cause un préjudice au patient, mais il n'y a pas de faute du médecin. En principe, le patient n'est pas indemnisé. Dans un arrêt du 08 novembre 2000, la Cour de cassation affirme que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient La loi de 2002 est venue mettre en place un système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, au titre de la solidarité nationale. [...]
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