Le principe de recueillir le consentement d'une personne pour les soins est un principe fondamental de notre vie de citoyen. La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 énonce à l'article 16-3 du Code civil qu'« il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». Le mot médical n'existait pas dans le texte en 1994. A l'époque, il était indiqué nécessité thérapeutique. C'est la loi CMU du 27 juillet 1999 qui a substitué le mot médical au mot thérapeutique. On a considéré que le mot thérapeutique excluait ce qui était à visée prévention. Il fallait étendre le principe à toute action prévention - soin.
Le Code de déontologie médicale à l'article R4127-36 reprend la règle : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». L'article R4127-41 du même Code vise également le consentement : « aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement ».
[...] Cela ne concernait que certains délinquants. C'est un mécanisme mis en œuvre pour les personnes poursuivies pour meurtre ou assassinat de mineurs accompagnés de viols, tortures ou actes de barbarie. Pour ces personnes-là, il était possible à la juridiction de condamnation d'ordonner un suivi socio-judiciaire, composé de différentes mesures. Cette mesure était limitée dans le temps : jusqu'à 10 ans en cas de délit et 20 ans pour crime. Si le condamné ne respectait pas ce suivi, la décision qui le condamnait à ce suivi fixait le maximum de l'emprisonnement encouru de ce fait : 2 ans maximum si délit et 5 ans si crime. [...]
[...] Le scanner révèle une grosse masse. Son hospitalisation est différée parce qu'elle ne présente pas d'attestation de prise en charge des frais médicaux par un organisme de son pays. Elle repart en Algérie pour chercher les documents nécessaires. Elle est admise le 8 août 1987. Elle peut être opérée le 17 septembre 1987 mais elle reste atteinte d'une cécité quasi complète et définitive. Le juge condamne l'AP-HP en raison de l'urgence. Le report de 3 semaines de l'admission a été de nature à compromettre les chances (présomption de faute de l'hôpital public). [...]
[...] Il existe des dispositions particulières sur le consentement dans certaines matières. On a accentué le contenu de l'information et la forme du consentement. Il s'agit par exemple de la recherche biomédicale ou encore de l'assistance médicale à la procréation. Les situations particulières L'urgence Avant 2002 Avant la loi de 2002, le Code de déontologie médicale, dans deux articles, imposait d'agir immédiatement s'il y avait un danger imminent pour la vie du malade. C'étaient les articles R4127-9 et R4127-36 alinéa 3. [...]
[...] Individu condamné et qui a récidivé sur un enfant dès sa sortie. La loi du 25 février 2008 qui a porté sur la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. On a appelé la rétention de sûreté l'enfermement à vie. (GDP 29 fév.-1er mars 2008, p.19). La rétention de sûreté est une mesure qui constitue pour les personnes condamnées à des peines de 15 ans et plus présentant une particulière dangerosité et souffrant d'un trouble grave de la personnalité un enfermement dans des centres socio médico judiciaire de sûreté pour une durée potentiellement indéfinie. [...]
[...] Le médecin va être condamné parce qu'il s'était contenté du consentement d'un seul des deux parents. Avant la loi de 2002, il y a eu en 2001 à l'initiative de Ségolène Royal alors ministre une loi du 4 juillet 2001 qui a intégré dans le CSP deux dispositions allant à l'encontre de l'autorité parentale d'une part dans la délivrance de contraceptif et d'autre part dans l'IVG des mineurs. En matière de contraception, l'article L5134-1 CSP prévoit que le consentement des titulaires de l'autorité parentale n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptif à des personnes mineures. [...]
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