Les conditions de validité du contrat figurent à l'article 1108 du Code Civil, elles sont au nombre de quatre : l'article 1108 précise qu'il s'agit du consentement de la partie qui s'oblige, des capacités des parties, de l'objet certain qui forme la matière de l'engagement et de la cause morale de l'obligation. Il y a une cinquième condition qui est une condition de forme, lorsqu'une formalité a été prévue à titre de validité du contrat notamment en présence d'un contrat solennel. Néanmoins on va en écarter une, celle de la capacité, les règles qui la gouvernent sont destinées à contrôler que les parties ont le pouvoir et la qualité de contracter. Ces règles relèvent du régime dit des incapacités que l'on étudie en général avec le droit des personnes, cela concerne les mineurs mais aussi les majeurs qui sous un régime de protection juridique : curatelle, etc.
Le consentement consiste en la rencontre d'au moins deux volontés, celle des parties. Ce consentement doit non seulement exister mais en outre il doit être exempt de vices.
[...] Ex : les vendeurs d'un fonds dissimulent l'installation prochaine d'une porcherie, la Cour de cassation condamne pour manquement à l'information civ. 3e 2 octobre 1974. De même, atteinte à l'obligation d'information en cas d'absence de révélation d'un défaut d'alimentation en eau potable, civ. 3e 10 février 1999. Manquement à l'information d'obligation pour la non-révélation de la gestation dune pouliche de course civ. 1ère 5 février 2002. Dans la plupart des cas cependant, cette obligation précontractuelle d'information est mise à la charge de professionnels parce qu'ils détiennent des informations privilégiées dans des domaines ou le profane n'est pas suffisamment renseigné. [...]
[...] Enfin, des pressions suffisantes sur le consentement sans nécessairement qu'il y ait erreur suffisaient pour qu'il y ait dol. Certains auteurs y sont favorables et les juges du fond l'ont parfois admis et notamment un arrêt de la cour d'appel de Colmar 30 janvier 1970 à propos de la nullité d'une libéralité réalisée par la donatrice qui avait fini par contracter par lassitude à l'issu des manœuvres de bénéficiaires. La Cour de cassation semble y être hostile, ex : civ. [...]
[...] Cette lésion est admise de manière extrêmement exceptionnellement. A partir du moment où on masque cette lésion par le biais d'une contrainte économique, on redonne un certain dynamisme à cette lésion qui avait été parfaitement encadrée par le législateur. Certains auteurs s'inquiètent de l'insécurité juridique et de l'instabilité contractuelle qui pourrait en résulter. Cette contrainte économique peut être un prétexte pour remettre en cause ces contrats et de manière opportuniste pour ne pas exécuter les contrats on y voit ainsi un danger. [...]
[...] Le problème est souvent d'ordre formel (la forme). L'acceptation comme l'offre peut être expresse ou tacite. Expresse elle résulte d'actes ou de paroles, tacite ce la signifie qu'on va déduire d'un comportement non équivoque qui va permettre de traduire du consentement de l'acceptant. Autre question : un silence constitue-t-il une acceptation ? En principe non, car il est équivoque, il peut vouloir dit oui comme non. Ce principe a été arrêté très vite par la jurisprudence arrêt Guilloux chambre civile 25 mai 1870 : le silence dont celui on prétend obliger ne peut suffire en l'absence de toute autre circonstance pour faire la preuve contre lui de l'obligation alléguée Cette position de la jurisprudence a été récemment confirmée par la première chambre civile dans une décision du 24 mai 2005 qui a dit : si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. [...]
[...] Ces personnes ne sont pas véritablement des consommateurs, mais ce ne sont pas des consommateurs non plus. Cela signifie donc que le juge en interprétant extensivement le domaine d'application de la législation sur les clauses abusives a été en quelque sorte contre l'esprit du texte de la loi de 1978. D'où controverse doctrinale entre certains auteurs : dévoiement de la loi ou pour la protection des plus vulnérables. A cet égard ceux qui étaient opposés à la conception extensive faisaient valoir que les professionnelles en question pouvaient faire valoir des règles spécifiques adaptées à leur situation. [...]
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