contrat de vente, article 1108 du Code civil, consentement et capacité des parties, principe de la liberté de vendre et d'acheter
Les conditions de l'article 1108 du Code civil sont celles du droit commun : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité, l'objet et la cause. Ce sont les mêmes pour la vente.
Le contrat de vente étant un contrat synallagmatique l'objet de l'obligation d'une partie constitue la cause de l'obligation de l'autre.
[...] L'État et les collectivités locales jouissent également de certains droits de préemption. En matière mobilière d'abord l'État bénéficie d'un droit de préemption portant sur la vente d'un objet d'art seulement quand ils sont vendus en vente publique. En matière immobilière les collectivités locales bénéficient d'un droit de préemption qui s'appliquent aux immeubles situés dans des zones délimitées par un Plan d'Occupation des Sols (POS) article L 211-1 et suivants. Une loi du 18 juin 2014 a créé un nouveau droit de préemption. [...]
[...] Cette règle ne joue pas dans la vente à distance. En revanche dans les contrats conclus hors établissement, pas de versement avant l'expiration du délai article L 121-18-2 du Code de la consommation. Le professionnel, en cas de rétractation, rembourse le consommateur qui a payé article L 121-24-4 du C conso. Paragraphe 2 : La chose vendue : Le mot chose, dans la langue française, c'est certainement un des plus imprécis qui soit et pourtant le C civ l'emploi beaucoup. [...]
[...] L'erreur commise doit être une erreur commune. Autrement dit tout le monde pensait légitimement que le vendeur était bien propriétaire du bien en question. Si ces deux conditions sont remplies alors la JP accepte de faire jouer l'adage : l'erreur commune est source de droit, et donc cette règle est favorable à la sécurité juridique et à la sécurité des transactions puisqu'elle va permettre de sauvegarder l'acte conclu par le vendeur. Cette théorie de l'apparence même si elle est favorable à la sécurité juridique son application, en principe, est rare. [...]
[...] Ici on veut favoriser la justice contractuelle, mais il ne faut pas aller trop loin parce que sinon c'est la stabilité contractuelle qui sera sacrifiée. D'où des conditions procédurales strictes. Notamment il faut bien songer qu'un bien a pu être revendu. Ces conditions quelles sont-elles ? Cette action doit être intentée dans un délai préfixé de deux ans qui court du jour de la formation de la vente. Il peut y avoir interruption du délai en revanche il ne peut pas y avoir de suspension. [...]
[...] Dans ce cas-là le contrat de vente ne peut pas se former faute d'objet. Si le contrat est déjà conclu, la destruction de la chose relève de la théorie des risques. Le deuxième alinéa de l'article 1601 envisage l'hypothèse de la destruction partielle de la chose et cet alinéa ouvre une option à l'acheteur dans ce cas là. L'acheteur peut soit abandonner la vente soit, soit l'acheteur peut demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par ventilation. Il y aura dans ce cas là réduction du prix au profit de l'acquéreur qui conserve la partie de la chose qui n'a pas été détruite. [...]
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