Cession de créance, conditions de validité, conditions d'opposabilité, projet de réforme, cédant, cessionnaire, débiteur, créance, contrat bipartite, article 1690 du Code civil
Elle résulte d'une convention bipartite à laquelle n'interviennent en principe que le cédant et le cessionnaire. À l'image de tous les contrats, cette convention est subordonnée à des conditions de validité.
Une fois franchi le cercle du cédant et du cessionnaire, la cession intéresse aussi des personnes qui n'ont pas participé, mais dont la situation peut en être modifié : comme pour le débiteur cédé (il change de créancier), ou encore toutes les personnes qui pourraient avoir intérêt à considérer que la créance n'est pas sortie du patrimoine du cédant : donc les propres créanciers du cédant et le cas échéant, ses ayants cause à titre particulier (exemple : un 2e cessionnaire lorsqu'un cédant négligent cède deux fois la même créance).
[...] La possibilité de céder une créance éventuelle a été reconnue par la Cour de cassation : arrêt du 20 mars 2001 : pose le principe : les créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat sous réserve de leur éventuelle identification. Par exception au principe de libre cessibilité des créances : certaines ne peuvent être cédées, car elles sont exclusivement attachées à la personne de leur bénéficiaire : - Cas des créances alimentaires : la pension alimentaire ne peut être cédée. - Cas des créances de salaire : ne peuvent être cédées que dans certaines proportions. [...]
[...] Mais pour le reste rien n'a réellement changé. On aurait pu s'attendre à ce qu'un débiteur cédé ne puisse se prévaloir du non-respect des formalités de l'article 1690 lorsqu'il a pu prendre connaissance de la cession par un procédé quelconque. La cour ne s'est jamais engagée dans cette voie et estime que sauf fraude du débiteur cédé, la simple connaissance qu'il pourrait avoir de la cession ne saurait pallier un défaut d'accomplissement des formalités légales : donc la connaissance que pourrait avoir le débiteur cédé de la cession ne constitue pas un équivalent aux formalités de 1690. [...]
[...] Et non pas celui qui aurait conclu le 1er le contrat de cession. - En cas de conflit entre un cessionnaire et un créancier nanti (auquel le cédant aurait remis un gage) : l'emporte celui qui a le 1er observé les formalités d'opposabilité de son droit. D'après 2361 du Code civil le nantissement prend effet entre les partis et devient inopposable au tiers à la date de conclusion de l'acte. Donc si cette date est postérieure aux formalités de 1690 le nantissement est opposable au cessionnaire, dans le cas inverse ça lui est inopposable et c'est le cessionnaire qui l'emporte sur le créancier nanti. [...]
[...] Au contraire, la cession sera inopposable au créancier saisissant, tant que les formalités de 1690 n'ont pas été accomplies. Le projet de réforme apporte des changements : l'article 1335 et son formalisme ne concernent plus que le débiteur cédé : ce serait alors le seul parmi les tiers à bénéficier d'une règle d'opposabilité spéciale. L'actuel article 1690 du Code civil subordonne l'opposabilité de la cession à l'ensemble de tiers à l'accomplissement des formalités qu'il prévoit : donc débiteur cédé et tous les autres tiers. [...]
[...] Dans les relations d'affaires ces clauses d'incessibilité sont parfois proscrites : article L442-6 code de commerce : interdit les clauses par lesquelles un producteur, commerçant, industriel, interdirait à son cocontractant de transmettre à un tiers les créances qu'il détient contre lui. C. Les conditions de formes ad validitatem : Elle a été conçue par le Code civil comme un contrat consensuel. Ce contrat est définitivement conclu par l'accord des parties sur son objet (la créance) : pour qu'il soit parfait, le cédant et le cessionnaire doivent avoir échangé leur consentement. [...]
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