L'idée est de garantir que l'obligation n'existera que si elle est utile. L'article 1168 du Code civil dispose que : « l'obligation est conditionnelle lorsqu'on l'a fait dépendre d'un évènement futur et incertain soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive soit en la résiliant selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas ». Ainsi, soit on fait reculer la naissance de l'obligation, soit on étend l'obligation.
Selon l'article 1168, l'obligation est conditionnelle si elle dépend d'un évènement futur et incertain : on touche à l'existence de l'obligation. Ainsi, la condition est un élément accessoire qui est constitué par un événement futur et incertain qui détermine l'existence même de l'obligation.
Il y a deux types de conditions selon l'article 1168 :
- soit on suspend l'obligation jusqu'à ce que l'événement arrive : c'est la condition suspensive
- soit l'événement anéanti l'obligation déjà née lorsque ce qui devait rendre l'obligation intéressante est absent, c'est la condition résolutoire
Ici, le contrat est conclu, l'obligation est née immédiatement, mais si un événement redouté se produit qui prive l'opération de son utilité, on revient dessus et on l'anéantit rétroactivement.
Pour le Code civil et pour la jurisprudence, un évènement futur est un évènement objectivement futur. Pour le Code civil, il faut que l'évènement soit objectivement futur c'est-à-dire qu'il ne soit pas encore réalisé. Si on a conclu un contrat en stipulant une condition qui est constituée par un évènement déjà réalisé : cela veut dire que l'on s'est trompé sur la réalité puisque l'évènement s'est déjà réalisé. Le Code civil donne la solution : il faut tenir compte de la volonté des parties c'est-à-dire qu'on va considérer que la partie qui s'est obligé dès l'origine purement et simplement.
[...] En face, le candidat à l'acquisition hésite, il veut avoir le temps de réfléchir. Ainsi, le bénéficiaire peut prendre le temps de réfléchir et se décider quand il sera sur : le promettant est engagé dans la vente, le bénéficiaire, s'il veut acheter va lever l'option qu'on lui propose et adhérer à la vente. La Cour de cassation avait jugé le 28 avril 1971, en croyant qu'il s'agissait d'une vente sous conditions du consentement du bénéficiaire de la promesse, mais c'est une erreur : l'erreur est de dire qu'une condition peut être un des éléments essentiels à la validité du contrat, son consentement à la vente n'est pas une condition, mais bien un élément essentiel à sa validité. [...]
[...] Dans tous les cas, le prêt lui aurait été refusé. Ainsi, il ne suffit pas de multiplier les obligations pour être sure de faire jouer l'art 1178 : il faut que la défaillance de la condition résulte bien directement de la faute du débiteur sous conditions, il faut être un fautif responsable de l'échec. les effets de la disparition de l'aléa On distingue : - les effets sont automatiques : c'est la volonté des parties qui fait que le contrat est caduc lorsque l'aléa a disparu. [...]
[...] On n'est pas lié par les définitions du Code civil : on visera le texte 1170, mais on ne se sert pas de sa définition. Il faut distinguer la condition potestative de la condition alternative : (art 1189) l'obligation est alternative lorsque le débiteur s'est engagé à exécuter une prestation parmi plusieurs prestations possibles. Dès le début il est prévu que le débiteur va se libérer valablement soit en fournissant telle marchandise soit en versant une somme d'argent. Le jour où il doit exécuter, le débiteur choisi celle qui lui semble le plus commode d'exécuter et il se libérera valablement en exécutant une des obligations. [...]
[...] On est sûr que les conditions casuelles sont valables, on est sûre que les conditions potestatives sont nulles, mais la catégorie intermédiaire (condition mixte) est trop étroite : c'est uniquement les conditions qui dépendent de moi et de la volonté d'un tiers. On n'est pas en présence d'une condition casuelle ni mixte ni tout à fait potestative. La jurisprudence a donc inventé une nouvelle distinction, chaque fois qu'on ne pouvait pas utiliser l'art 1171 Ex. : arrêt 16 octobre 2001 : contrat d'exercice entre des médecins et une clinique privée, il est dit dans le contrat que ces contrats d'exercices prendront fin sans indemnité si la clinique cessait d'exercer. [...]
[...] On ne peut pas faire du paiement du prix qui est un effet une condition de la naissance de la vente. Ce qui doit résulter de la réalisation d'une condition ne peut pas constituer la condition Ex : je veux conduire une vente sous condition suspensive (suspendre les effets de la vente jusqu'à la réalisation d'un événement) a priori rien ne va naître du contrat tant que l'événement n‘est pas réalisé. Ainsi, je ne peux pas ériger en condition les effets du contrat Mais, l'obstacle tiré de la chronologie n'est pas un obstacle déterminant, car on peut avoir des obligations qui naissent successivement dans le temps. [...]
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