entreprises en difficulté, prévention des difficultés, législateur, procédure de règlement amiable, négociations amiables, débiteur, procédure conditionnée
Depuis plusieurs années, la prévention des difficultés des entreprises est une priorité. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a accentué cet objectif. L'ambition du législateur était d'intervenir très en amont des difficultés, c'est à dire avant la cessation des paiements. Il voulait parvenir à cet objectif en modifiant les habitudes, et en incitant les chefs d'entreprise à agir en amont.
La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés a mis en œuvre la procédure de règlement amiable des difficultés de l'entreprise. L'idée de cette loi était de traiter les difficultés des entreprises en amont de la cessation des paiements. Cette procédure a été conservée par les réformateurs suivants, mais avec le souci de l'améliorer. La loi du 26 juillet 2005 a ainsi tenté de rénover cette procédure afin d'améliorer la prévention des difficultés des entreprises. La rénovation a été si importante qu'on a considéré que la procédure de règlement amiable était amenée à disparaître afin de laisser place à une nouvelle procédure. La loi de 2005 a prévu que les entreprises qui n'étaient pas en cessation des paiements pouvaient se voir octroyer trois procédures : le mandat ad hoc, la procédure de conciliation, et la sauvegarde. Le règlement amiable a notamment été remplacé par la conciliation. Cette procédure est donc un règlement amiable amélioré. L'ordonnance du 18 décembre 2008, portant réforme à la loi de 2005, est venue améliorer le dispositif de conciliation tout en respectant la spécificité amiable et confidentielle de cette procédure. La procédure de conciliation peut s'appliquer aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements, ou qui le sont depuis moins de quarante-cinq jours. Le projet d'ordonnance de 2014, portant réforme au droit des entreprises en difficulté réaffirme l'importance de la procédure de conciliation pour le législateur en la conservant, cependant elle modifiera sur certains points son régime.
[...] Pour illustrer cela, on peut citer un cas d'espèce. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2006 avait condamné un dirigeant à une interdiction générale de gérer pour une durée de deux ans, au motif que celui-ci avait attendu onze mois pour régulariser une déclaration de cessation des paiements. L'insuffisance d'actif était assez importante, proche de euros. La Cour d'appel de Paris avait réformé le jugement du tribunal de commerce en ce que le dirigeant avait rencontré sept fois le magistrat délégué à la prévention des difficultés des entreprises. [...]
[...] Ainsi on observe que l'ouverture de la conciliation semble un véritable droit offert au débiteur, à l'entreprise, qui en fera la demande. En effet, seul le débiteur est à l'initiative de la procédure, mais en plus le législateur a tenu à ce que celui-ci intervienne dans les différentes étapes de la conciliation. Cependant, bien que cette mise en œuvre soit perçue comme un droit, la jurisprudence a tendance à considérer que celle- ci peut devenir une obligation pour le débiteur dans certains cas (II). [...]
[...] Cependant aucune obligation légale n'existe pour caractériser cette faute de gestion. La doctrine considère qu'il ne s'agit que d'une considération supplémentaire venant corroborer une faute de gestion classiquement retenue : le fait de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements à temps. La Cour de cassation quant à elle n'a pas encore pris position, cependant ces décisions de jurisprudence reçoivent d'ores et déjà le soutien d'une partie de la doctrine. Les entreprises, et notamment leurs dirigeants ont une peur naturelle de la justice et de ce Droit, considéré encore aujourd'hui comme le droit de la faillite Pour cela, on peut comprendre que le nombre de demandes d'ouverture de conciliation n'ait pas été important dès le début. [...]
[...] Cela laisse encore penser que la conciliation est un droit pour le débiteur. Ce changement de chronologie est loin d'être anodin pour le législateur. En effet, ainsi il favorise l'accélération de la procédure et par voie de conséquence son efficacité, puisque son souci majeur est d'anticiper au plus tôt les difficultés de l'entreprise. De plus, le débiteur n'a plus à craindre une espèce d'inquisition judiciaire lorsqu'il demandera l'aide du tribunal. On peut ajouter que l'entreprise qui a demandé l'ouverture d'une conciliation peut y mettre fin à tout moment, sans avoir à motiver sa demander. [...]
[...] La conciliation, tout comme le mandat ad hoc, est une procédure amiable, préventive et non collective. Son objectif est de régler les problèmes d'une entreprise par la mise en place de négociations amiables. Suite à cette procédure, un accord est conclu entre le débiteur et ses créanciers, avec un conciliateur, qui pourra être le précédent mandataire ad hoc. La conciliation repose sur une base contractuelle régie par les articles 611-4 et suivant du Code de commerce. Elle peut se procéduraliser notamment dans le cadre d'une conciliation homologuée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture