Peu à peu, les praticiens ont demandé la création d'une société plus souple. Nouveau type de société : la société par actions simplifiée (SAS). Se sont alors développées des pratiques et des clauses statutaires et extra-statutaires. Une clause statutaire est une clause insérée dans les statuts, publiée et donc opposable aux tiers. Toute convention passée en violation de la clause est nulle.
La clause extra-statutaire est une clause qui n'est pas insérée dans les statuts, elle n'est pas publiée et relève donc du droit commun des contrats. Cela vise une plus grande discrétion. Si un des signataires de la clause extra-statutaire viole la clause, il engage sa responsabilité contractuelle pour non-exécution du contrat. Si un tiers viole une clause extra-statutaire, sa responsabilité peut être engagée s'il est de mauvaise foi. En principe, le tiers n'est pas tenu par la clause (effet relatif des contrats), mais sa responsabilité peut être engagée en cas de fraude ou de mauvaise foi.
[...] Les clauses applicables lors de la répartition du bénéfice de la société Clause d'inégalité de traitement : Art. 1844-1 C.Civil : la répartition des bénéfices et des pertes se fait à proportion des apports. Cette règle n'est pas d'ordre public, les statuts peuvent organiser une répartition inégalitaire. La SA peut émettre des actions privilégiées qui vont donner droit à un dividende prioritaire. Interdiction des clauses léonines : (Art. 1844-1 C.Civil) Ce sont les clauses qui attribuent aux associés des avantages disproportionnés : exonération totale des pertes, exclusion totale des bénéfices, charge de la totalité des pertes, attribution de la totalité du bénéfice). [...]
[...] Par conséquent, est licite la clause statutaire soumettant à agrément le transfert de titres de la société absorbée à la société absorbante. Que se passe-t-il si une société X est actionnaire d'une société Y dont les statuts comportent une clause d'agrément, si des tiers indésirables prennent le contrôle de la société X pour entrer dans le capital de la société Y ? La cour de cassation a répondu que le tiers pouvait acquérir des actions de la société X sans que cette prise de participation ne constitue en elle- même une fraude. [...]
[...] L'agrément peut être accordé de manière explicite ou implicite, si la société n'a pas répondu dans un délai de 3 mois. Lorsque l'agrément est accordé, la décision est souveraine, par conséquent les minoritaires ne peuvent en demander l'annulation, quand bien même cet agrément serait fait au profit d'un concurrent. Le refus d'agrément est une décision qui n'a pas à être motivée. En cas de refus d'agrément, la société est tenue de racheter les actions en vue d'une réduction du capital, ou de faire racheter les actions par un tiers ou un autre actionnaire. [...]
[...] La sanction diffère selon que la clause est statutaire ou contractuelle : - Si la clause est statutaire, la cession en violation de la clause est inopposable à la société, donc l'acheteur n'est pas reconnu comme actionnaire. L'actionnaire cédant qui aura méconnu la clause engage sa responsabilité et sera condamné au versement de DI. En 2006, la Cour de cassation a autorisé la substitution du bénéficiaire du droit de préemption au tiers acheteur, à deux conditions : si l'acheteur connaissait l'existence du droit de préemption et s'il connaissait l'intention du bénéficiaire de demander l'application de la clause. [...]
[...] Le cédant peut retirer son offre de cession si le cessionnaire qu'il a choisi n'est pas agréé. La société ne peut pas revenir sur sa décision de refuser l'agrément. Le cédant peut-il se rétracter si le prix fixé par l'expert ne lui convient pas ? L'art. L228-24 dispose que le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession de ses titres. Clause de préemption Art. 228-23 C'est une stipulation en vertu de laquelle tout actionnaire qui veut céder ses actions doit en priorité proposer cette cession à certaines personnes désignées, en général des actionnaires. [...]
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