Le principe de la liberté contractuelle autorise les parties à stipuler certaines clauses de nature à limiter ou écarter la responsabilité encourue en cas d'inexécution du contrat. Si ces clauses ne figurent pas toujours dans le cœur même de l'acte (elles peuvent être extérieures à l'instrumentum et inscrites dans des conditions générales, annexes ou autres documents contractuels) elles procèdent par définition d'une manifestation de volonté. Toutes les clauses d'évitement de la responsabilité ne vont pas aussi loin dans leurs effets. C'est ainsi qu'il importe de bien faire la distinction entre la clause limitative de réparation : par laquelle le débiteur réduit par avance l'indemnisation normalement due et la clause exonératoire de responsabilité, dite aussi de non-responsabilité, qui supprime totalement la responsabilité du débiteur. Ces deux types de clauses participent toutefois de la même logique : faire reculer la responsabilité contractuelle. Elles se distinguent ainsi des clauses pénales, qui visent à fixer un forfait de dommages-intérêts en principe suffisamment élevé pour inciter le débiteur à s'exécuter.
Qu'elles soient limitatives ou exonératoires, les clauses dont il est ici question ne concernent que la responsabilité contractuelle.
Elles n'ont donc aucun rapport avec les conventions relatives à la responsabilité délictuelle, que les tribunaux ont tendance à sanctionner d'une nullité absolue en raison de leur contrariété à l'ordre public. Au contraire, les clauses aménageant la responsabilité contractuelle sont généralement considérées comme valables et opposables aux tiers, sous réserve de certains tempéraments d'origine jurisprudentielle ou légale.
Dans quelle mesure les parties peuvent-elles limiter leur responsabilité ?
[...] Ainsi faudrait-il logiquement distinguer entre les clauses relatives aux obligations (du type je ne suis pas obligé et les clauses relatives à la responsabilité (du genre je suis obligé mais pas responsable : - Les 1res déterminent l'étendue des prestations assumées par le débiteur, elles concernent le contenu de la loi contractuelle. - Les 2nde ne s'attachent qu'à la sanction future, elles visent l'inexécution du contrat. En pratique : cette distinction est assez difficile à cerner et n'est pas toujours bien assise en jurisprudence Non seulement ces deux types de clauses bénéficient du même a priori favorable, puisqu'on les considère comme valables, mais elles paraissent en plus devoir se heurter aux mêmes obstacles : - la réglementation des clauses abusives - la notion d'obligation essentielle - le comportement du contractant, Des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité contractuelle Qu'elles soient limitatives ou exonératoires, les clauses dont il est ici question ne concernent que la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Alors qu'en permettant de réaliser une répartition équitable des risques du contrat entre les parties les premières sont l'instrument d'une responsabilité maitrisée, les secondes sont de nature à donner au débiteur le sentiment de son irresponsabilité et risquent donc de favoriser sa négligence Puis principe de validité Se refusant de distinguer entre les deux catégories de clauses relatives à la responsabilité contractuelle, la jurisprudence à partir de 1874, affirmé leur validité de principe : libres de créer l'obligation les parties doivent être libres de décider que, si elle n'est pas exécutée, le débiteur ne devra pas de dommages et intérêts : civ janv 1874 Seules restent frappées de nullité les clauses relatives à la responsabilité civile délictuelle, en raison du caractère d'ordre public de celle-ci. Mais tout en affirmant la validité des clauses relatives à la responsabilité contractuelle, la jurisprudence ne leur pas toujours donné la même portée : Entrainant initialement un simple renversement de la charge de la preuve[2], elles ont ultérieurement produit des effets plus complets : quoique valable la clause d'irresponsabilité est tenue en échec en cas de dol ou de faute lourde du débiteur. [...]
[...] Ces deux types de clauses participent toutefois de la même logique : faire reculer la responsabilité contractuelle. Elles se distinguent ainsi des clauses pénales : qui visent à fixer un forfait de dommages-intérêts en principe suffisamment élevé pour inciter le débiteur à s'exécuter. Elles s'opposent encore aux clauses de garantie Distinction clause limitative et clause de garantie Un souci de rigueur devrait conduire à distinguer les clauses relatives à la responsabilité de celles relatives à la garantie, responsabilité et garantie désignant en effet deux choses bien différentes. [...]
[...] Cependant, aujourd'hui, la validité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité est loin d'être sans limites Un principe encadré : une efficacité limitée Législateur et magistrats ont depuis quelques années, mobilisé de multiples moyens pour rendre inefficaces les clauses limitatives de responsabilité : on distingue donc deux types de limites : - Limites jurisprudentielles(A) - Limites légales Si l'insertion des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité peut se heurter indirectement à certaines dispositions d'ordre général, il arrive aussi qu'elle soit tout spécialement prohibée par la loi. Les limites légales Le législateur va interdire l'insertion des clauses limitatives de responsabilité dans certains contrats : la limite tient donc à la qualification du contrat. [...]
[...] Le principe de la validité de ces clauses : une efficacité assurée La validité des clauses limitatives de responsabilité est admise tant par le droit positif que par la jurisprudence 1. Un principe reconnu par le droit positif Le principe de la validité des clauses limitatives de responsabilité est reconnu : - soit par les grands principes généraux du droit des obligations - soit par des législations spécifiques un principe de validité reconnu en vertu de la liberté contractuelle C'est la liberté contractuelle qui veut que les clauses limitatives ou exonératoires soient considérées comme valables, y compris dans les contrats d'adhésion[1] Clauses limitatives S'agissant des clauses limitatives de réparation, cette position se justifie au demeurant par les termes de l'art 1150 Cciv qui précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat Le Code civil ouvre ainsi la porte à toutes les stipulations relatives au montant de l'indemnisation due en cas d'inexécution du contrat, que celles- ci aillent dans le sens de la limitation, comme en l'occurrence, ou au contraire vers celui de l'alourdissement comme en matière de clauses pénales : art et 1231 Cciv Clauses exonératoires S'agissant des clauses de non-responsabilité, en revanche, on a fait valoir que leur admission serait de nature à encourager la mauvaise foi de certains débiteurs Ainsi, messieurs Carbonnier et Houtcieff se sont demandé si de telles stipulations n'entraient pas en contradiction avec les fondements mêmes de la théorie du contrat, dans la mesure où elles permettent à une partie de mettre sur pied une loi contractuelle tout en se réservant le droit de ne pas l'accomplir La jurisprudence a cependant très vite opté pour la validité des clauses exclusives de responsabilité Cass. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture