droit des obligations, classification des obligations, fait générateur de l'obligation, obligations contractuelles, obligations légales, obligations quasi contractuelles, obligations délictuelles, gestion d'affaires, paiement de l'indu, enrichissement sans cause
Dans cette approche, on va prendre en compte la source du rapport d'obligation entre le créancier et le débiteur.
A partir du Code civil, on distingue 4 sources d'obligations :
- Les obligations contractuelles
- Les obligations légales
- Les obligations quasi contractuelles
- Les obligations délictuelles et quasi délictuelles
On va reprendre chacune de ses 4 sources d'obligations.
Dans le Code civil, les obligations contractuelles correspondent au contrat et aux obligations conventionnelles en général (Art.1101 et suivants). L'ensemble forme un tout homogène, l'origine de l'obligation contractuelle résulte d'un acte de volonté et l'objet de l'acte de volonté est de créer un rapport d'obligation. On dit que l'acte juridique est la source du rapport d'obligations. Dans cette approche, on dépasse le seul domaine des contrats. On a des actes juridiques constitutifs d'un rapport d'obligations en dehors du contrat.
[...] La jurisprudence va déduire du contrat l'existence d'obligations particulières à la charge d'un débiteur. Par exemple, elle va dire que dans le contrat de transport de personnes, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité au profit du transporté. Cette obligation s'impose même si elle n'est pas prévue dans le contrat parce que la jurisprudence tient à dire qu'à partir de l'Art.1135 du C. C. qu'au-delà de ce qui est exprimé, le débiteur conventionnel est obligé « à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ». [...]
[...] Comme le concubinage est une pure situation de fait, qu'il n'existe pas dans le C.C ou ailleurs de règles qui organisent les rapports pécuniaires entre concubins, celui qui s'est appauvri pourra éventuellement agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. IV. Les obligations délictuelles et quasi délictuelles On peut les rapprocher parce que l'on a dans l'un et l'autre camp, un rapport d'obligations qui résulte d'un fait juridique ayant abouti à un dommage subi par autrui. L'auteur du dommage est alors tenu d'une obligation de réparation vis-à-vis de la victime du dommage. Lorsque le dommage résulte d'un fait volontaire, on dit qu'il y a délit, lorsqu'il résulte d'un fait involontaire, on dit qu'il y a quasi délit. [...]
[...] En matière de paiement, celui qui paye peut-être appelé le solvens et celui qui reçoit le paiement peut être appelé accipiens. C. L'enrichissement sans cause Ce n'est pas réglementé dans le Code civil. Son régime est fondé sur un principe général du droit consacré par la jurisprudence. Lorsqu'il y a enrichissement sans cause, celui qui s'est appauvri peut agir contre celui qui s'est enrichi. On a ici l'idée de l'équité qui apparaît. L'action ouverte est appelée action « de in rem verso ». [...]
[...] Dans le C. C. le régime du délit est fixé dans l'Art.1382. L'Art concerne le quasi-délit. Cela étant, on peut affirmer qu'aujourd'hui, la distinction entre les deux est purement théorique puisqu'il y a délit ou quasi-délit, le régime de la réparation est le même. La jurisprudence les traite à l'identique. [...]
[...] Dans l'Art.1374, le C. C. nous dit que notre gérant d'affaires doit apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille, c'est-à-dire qu'on va se référer à la personne consciencieuse, attentive. En quelque sorte, il doit gérer les affaires d'autrui comme les siennes propres. Lorsque le maître de l'affaire reviendra, le gérant d'affaires sera remboursé des dépenses qu'il a faites. Cette règle est prévue dans l'Art du C.C, mais le gérant d'affaires ne sera pas rémunéré. [...]
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