Beaucoup d'obligations ont vocation à circuler. Notamment les obligations de sommes d'argent parce que toutes les fois que cette obligation a une certaine durée (elle n'est pas immédiatement exigible) le créancier peut avoir besoin d'obtenir un financement avant l'arrivée du terme. Il va donc utiliser sa créance pour la transmettre à un tiers qui va la lui payer. Il obtiendra alors tout de suite le financement de sa créance. C'est une opération de mobilisation des créances.
Toute l'activité bancaire repose sur ce type de mécanisme. La banque qui consent un prêt ne bénéficie pas toujours des fonds, elle va donc immédiatement mobiliser sa créance pour pouvoir se financer. Elle va donc pouvoir financer sa créance par un appel au marché : morceau par morceau. En sens inverse, une banque qui a des liquidités peut les placer dans une acquisition de créance. Il y a donc un marché financier de créance.
Par définition on achète la créance à un montant inférieur à son montant nominal. L'acquéreur à terme va aller voir le débiteur et se faire payer du montant de la créance, il fait donc un profit entre ce qu'il a payé et le montant effectif de la créance. Toutefois, il prend un risque : risque d'insolvabilité. Dans un certain nombre de cas, il est préférable de recevoir tout de suite un montant inférieur au montant nominal de la créance pour se débarrasser du risque d'insolvabilité.
Il peut également y avoir mobilisation des créances par les entreprises. Une entreprise a des clients et elle est payée à 90 jours, ou en fin de mois. Pendant la durée du crédit qu'elle fait à ses clients, elle a besoin de liquidité. Elle va donc mobiliser ses créances auprès de son banquier pour pouvoir bénéficier des liquidités dont elle a besoin. Une entreprise ne peut faire crédit à ses clients que parce qu'elle peut mobiliser ses créances.
Un procédé voisin : l'utilisation de la créance comme instrument de garantie. Au lieu de vendre directement une créance, le créancier se fait consentir un prêt du montant de la créance. Aujourd'hui, le banquier va de la même manière se faire céder la propriété des créances mais à titre de garantie. Il rendra la créance si le débiteur paie.
[...] Les autres créanciers vont alors pouvoir saisir l'immeuble sans se heurter aux droits du créancier hypothécaire. S'il y a subrogation : la dette demeure mais change seulement de créancier. L'hypothèque subsiste alors. Conséquence : Conditions strictes de la subrogation. Section 1 : les conditions de la subrogation personnelle. La subrogation peut venir de 2 sources : La convention. La loi. La subrogation conventionnelle. Subrogation de l'article 1250 du code civil cas de subrogation conventionnelle : La plus normale : la subrogation conventionnelle de la part du créancier, ex parte creditoris. [...]
[...] Les garanties. Le code civil a traité la question : 2 sortes de garantie possible : Ou bien garantie de l'existence de la créance et que le débiteur cédé paiera à l'échéance de la créance. Ou bien garantie que la créance existe mais pas sûr que le débiteur paie. Principe : le cédant ne garantit que l'existence de la créance au moment de la cession mais il ne garantit pas que la créance sera payée à l'échéance autant que la solvabilité du débiteur. [...]
[...] L'enregistrement de la quittance subrogative sous sein privé ne prive pas que le paiement a été fait en même temps que la quittance. Il reste donc une marge d'incertitude. Les tiers intéressés (les autres créanciers du débiteur) peuvent toujours prouver qu'en fait le paiement était intervenu avant la quittance. B. La subrogation par le débiteur. Inventée à la fin des règles de religion pour contourner le refus du créancier. Hypothèse : en période troublée, généralement les taux d'intérêts montent et si on emprunte, on le fait à un taux élevé. [...]
[...] Ceci n'est possible qu'à la condition que le nouveau préteur ait des garanties. Si la première dette est garantie par des sûretés, le 2nd prêteur aimerait avoir les mêmes. Si d'autres créanciers se sont inscrits et ont bénéficié de sûretés intercalaires, le nouveau préteur ne pourrait bénéficier que d'une sûreté au 3ème ou 4ème rang. La solution est alors la subrogation : transmettre au nouveau préteur la créance de l'ancien avec l'hypothèque de 1er rang. Le 1er préteur ne veut pas être subrogé : Il peut refuser de recevoir son paiement s'il n'y a pas de clause de remboursement anticipé. [...]
[...] Ce peut être une intention à la continuation du procès. Le cessionnaire voudra donc entretenir le procès jusqu'au bout de manière à faire valoir son gain. Le législateur a considéré (comme dans d'autres systèmes de droit) que c'était une situation malsaine : il a pris au piège le cessionnaire en permettant au débiteur cédé de procéder à un retrait litigieux. C'est un droit de préemption qui permet au débiteur cédé de payer le prix au cessionnaire. Cette créance est alors annulée par la conclusion et le procès s'arrête. [...]
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