La vente est un contrat par lequel la propriété d'une chose est transférée à un acquéreur, en contrepartie d'une somme d'argent. La vente en bloc est la vente d'une chose prise en masse, envisagée dans sa globalité. Le pesage, le comptage ou le mesurage ne sont pas nécessaires pour que la chose soit individualisée.
Un arrêt est tout à fait caractéristique, celui de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 1983 : un lot de 12 bœufs est vendu à un boucher pour un prix déterminé au kilo. Un animal meurt avant la pesée alors qu'il est encore en possession du vendeur. L'acquéreur refuse de s'acquitter du prix de la bête. Le vendeur l'assigne en paiement. La Cour d'appel fait droit à cette demande et l'acquéreur se pourvoit en cassation. Il conteste la qualification retenue par la Cour d'appel.
Selon lui, il ne s'agirait pas d'une vente en bloc, mais d'une vente au poids, sur compte ou à la mesure. La Cour d'appel aurait dû retenir cette seconde qualification de sorte à conclure que le transfert de risque a lieu lors de la pesée. Or celle-ci n'avait pas encore eu lieu lorsque la bête est morte. Le vendeur était encore responsable. Le problème est le suivant : la vente d'une chose dont la quantité est déterminée, mais dont le prix de vente ne pourra être chiffré qu'après la pesée est-elle une vente en bloc ou une vente au poids, sur compte ou à la mesure ?
Il faut un accord sur la chose et le prix pour former le contrat de vente : articles 1129 et 1591 du Code civil. Quant à la chose : il faut un accord sur la chose et cette chose doit être déterminée (article 1583 du Code civil). Ici, la chose est bien déterminée, il s'agit de 12 bœufs. Plus précisément, il s'agit de bœufs du Charollais ; la qualité et la quantité sont déterminées. La première condition est satisfaite.
Quant au prix : c'est un élément essentiel du contrat de vente (article 1582 du Code civil définit la vente comme une obligation de livraison en contrepartie d'une obligation de payer). Le prix doit être déterminé ou déterminable. Autrement dit, il n'est pas nécessairement chiffré. Ici, le prix au kilo est prévu par le contrat, mais il ne sera chiffré qu'après la pesée des 12 bœufs qu'il achète. Le prix est bien déterminé ou déterminable, car l'accord est trouvé sur une certaine somme au kilo. Cependant, il ne s'agit pas d'une vente au poids, mais d'une vente en bloc.
[...] La CA de Bastia fait droit à cette demande dans un arrêt du 3 mai 2006 et prononce en outre la nullité de la revente. Les nouveaux acquéreurs se pourvoient en cassation. Ils prétendent que seul l'acheteur a la qualité de demander la nullité de vente de la chose d'autrui. En faisant droit à la demande du véritable propriétaire de la chose, la CA aurait violé l'article 1599 du Code civil. Le problème qui se pose est le suivant : l'annulation d'un jugement d'adjudication, peut-elle être invoquée par le véritable propriétaire et emporter la nullité de la vente subséquente ? [...]
[...] La CA déclare la vente parfaite. Le promettant forme un pourvoi en invoquant l'existence d'une faculté de dédit prévue contractuellement. Le problème de droit est le suivant : le dédit est-il un droit discrétionnaire ? Autrement dit, les juges peuvent-ils contrôler la bonne foi dans l'exercice d'une faculté de dédit ? La Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi : la faculté de dédit a été exercée de mauvaise foi ce qui la rend inefficace : s'il exerce sa faculté de dédit, c'est uniquement parce que les bénéficiaires refusent ensuite de racheter un bien mobilier contenu dans l'immeuble et pour lequel le propriétaire par la suite, fixé un certain prix. [...]
[...] Lerebours-Pigeonnière, T. XI, par J. Brethe de la Gressaye, Paris Rousseau 1938, no 105. Cf. P.-Y. Gautier, passim. Cf. C. Albiges, passim. Cass. com juillet 1979, Bull. civ. IV, no 224 ; Defrénois 1980, art obs. [...]
[...] civ. no 279. C. civ., art. 730-4. V. M. Grimaldi, Les successions, Paris, Litec 2001, no 526. Cass. civ. 1re février 1963, Bull. civ. no 127. [...]
[...] civ décembre 1933, S 93.(4) Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois 2003, no 185.(5) Pour le vendeur, Cass. civ décembre 1933, préc. ; CA Paris mai 1990, D inf. rap ; pour le véritable propriétaire, Cass. req janvier 1934, DH S ; Cass. civ. 1re décembre 1967, D ; Cass. civ. 3e décembre 1999, D note C. Albiges.(6) Cass. [...]
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