Chose, contrat de vente, ventes mobilières, Code civil, chose d'autrui, propriétaire, propriété d'une chose, contrat d'entreprise
L'article 1163 nouveau du Code civil dispose que "L'obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable", et donc, lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages/relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
La détermination de la chose est évoquée aux articles 1163 et 1583 du Code civil : "La chose est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose".
Il faut déterminer cette chose qui peut être :
- un corps certain : détaillé dans le contrat (en matière immobilière) ;
- une chose de genre : ne se définit que par l'espèce/le genre auquel elle appartient (ex : en matière mobilière).
Le Code civil s'est particulièrement penché sur les ventes mobilières pour la détermination des choses.
[...] L'article 1599 prévoit que les effets de la vente de la chose d'autrui est la nullité de la vente. Qui peut invoquer cette nullité ? La jurisprudence a considéré qu'il s'agissait d'une nullité relative ce qui limite les possibilités d'invoquer cette nullité. L'acheteur peut évoquer cette nullité lorsque le vendeur lui demanderait de payer le prix et là il agira par voie d'exception ; et, indépendamment d'une quelconque demande de paiement de la partie du vendeur, l'acquéreur peut demander la nullité par voie d'action et la restitution du prix éventuellement payé et rendrait la chose qu'il aurait éventuellement reçue „ œ ¾ À h h v x Ö j ӿЁ愀Ĥ摧崠 ሀÀ Ò Ô Ú Ü n p Ö Ø Ú ú ü b d j l n ' ” h h h h h h h h & h h h h h h h & h h h h h h ph" la garantie d'éviction » : celui qui doit garantir ne peut pas évincer et donc le vendeur ne peut pas évincer l'acheteur et ne pourra pas solliciter la nullité alors qu'il a vendu une chose qui ne lui appartient pas. [...]
[...] L'article 1128 ancien du Code civil disposait qu'« Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce, qui puissent faire l'objet de conventions ». Cela a disparu dans le nouveau code civil, sauf à dire que l'article 1128 nouveau exige au titre des 2 conditions de validité, un contenu licite et certain. C'est dans cette notion générique de contenu licite qu'on trouve cette exigence de chose dans le commerce. Différentes idées : – On ne peut vendre que des choses (pas des personnes/morceaux de personnes) et cette idée est véhiculée particulièrement dans les articles 16 et suivants du Code civil qui appelle au respect du corps humain, qui est d'ordre public ; – On ne peut pas vendre les attributs de la souveraineté (par exemple, le droit de vote) ; – On ne peut pas vendre la clientèle. [...]
[...] – Au poids, au compte, à la mesure selon l'article 1585 du Code civil : « si les choses sont vendues au poids/compte/mesure, la vente ne sera parfaite que si ces choses ont été pesées/comptées/mesurées ». Il peut y avoir d'autres précisions : lieu où se trouve la marchandise, liste des biens vendus, périodicité de la délivrance. Ces éléments de précision/de détermination sont importants, car ils sont nécessaires à la perfection de la vente et au transfert de propriété et des risques. [...]
[...] Vente de la chose d'autrui Normalement, ne peut pas être vendue la chose d'autrui puisque c'est la propriété du vendeur qui doit être l'objet de la vente, d'ailleurs, l'article 1599 du Code civil dispose que « La vente de la chose d'autrui est nulle ». Puisque l'objet de la vente est le transfert de la propriété à l'acquéreur, comment transférer la propriété d'une chose dont on n'est soi-même pas propriétaire ? Le droit romain admettait cette possibilité en condamnant le vendeur si finalement, l'acquéreur n'obtenait pas la possession paisible de la chose. Depuis 1804, la solution est ferme : impossible. [...]
[...] L'effet automatique et immédiat du contrat de vente est prévu par les articles 1582 et s. Mais c'est une règle uniquement supplétive de volonté et par la pratique contractuelle, par l'insertion de clauses, il est possible de différer le transfert de propriété. La première chose est de prévoir une condition suspensive au sein du contrat de vente, et donc, la vente de la chose d'autrui sous la condition suspensive que le vendeur devienne effectivement propriétaire de la chose. Encore faut-il que cela ne dépende pas uniquement du vendeur le fait de devenir propriétaire, car il ça dépend uniquement de sa volonté on sera face à une condition potestative. [...]
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