Il décrit un objectif commun et les modalités de négociations propres à aboutir à la conclusion d'un contrat définitif qui permettra de formaliser un objectif commun. Lorsqu'un accord de principe est conclu entre les parties, celles-ci s'obligent à poursuivre des négociations en ce qui concerne un contrat en particulier.
Ce type d'accord impose aux parties de mettre tout en oeuvre pour la tenue de négociations dans de bonnes conditions, mais il ne s'agit en aucun cas d'une obligation de contracter au final.
La responsabilité des parties à un tel accord ne pourra être mise en jeu que si celles-ci se refusent catégoriquement à négocier ou encore si elles refusent systématiquement toute proposition, ce qui aboutit à une impossibilité de négocier. Il ne s'agit que d'une obligation de moyens (mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables pour conduire des négociations dans de bonnes conditions) et non de résultat (qui serait d'aboutir à la conclusion d'un contrat).
L'accord de principe fait donc naître une obligation contractuelle de négocier, qui doit naturellement s'exécuter de bonne foi, et dont la sanction ne peut être qu'une condamnation à des dommages et intérêts.
En somme, l'accord de principe donne à la sanction de la rupture des pourparlers un fondement contractuel. Les pourparlers avancés peuvent constituer des accords de principe ce qui signifie que l'invitation à entrer en pourparlers aboutit, au mieux, à la conclusion d'un accord de principe.
[...] Dès la promesse, le bénéficiaire promet ou verse une somme d'argent au promettant pour le cas où l'option ne serait pas levée. Ce qui confère au contrat un certain caractère synallagmatique: - si le montant est faible: PUV - si le montant et élevé: PSV car l'indemnité altère sérieusement la liberté de choix du bénéficiaire. -de forme La condition purement formelle requise pour la validité de la promesse unilatérale de vente est celle de l'enregistrement de la promesse. Selon l'article 1589-2 du Code civil, est nulle toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du CGI, si elle n'est pas enregistrée dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. [...]
[...] La question ne se pose pas lorsque les contractants communiquent par téléphone ou par messagerie instantanée, mais lorsqu'ils communiquent par exemple par échange de courrier. Se pose alors la question de savoir à quel moment exactement le contrat a été conclu. Ces questions ne sont pas réglées par le Code civil. Certains textes spécifiques, comme l'art. L 312-10 al du Code de la consommation réglementent cette question, mais ils ont un champ d'application limité. La doctrine propose différents stades possibles auxquels l'acceptation peut former le contrat Selon la théorie de l'expression, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été exprimée. [...]
[...] Si l'offre n'est pas assortie de délai, on pourra la révoquer tant qu'il n'existe pas d'acceptation. Toutefois, la jurisprudence impose que tout offrant respecte un délai raisonnable qui est déterminé par le juge en cas de litige. Cour de cassation 7 mai 2008: relatif la rétractation d'une offre à personne déterminée avec stipulation de délai. "La question qui était posée à la Cour de Cassation était donc de savoir si une offre assortie d'un délai et faite à personne déterminée peut être librement rétractée avant son expiration par celui dont elle émane." Dans son arrêt du 7 mai 2008, la cour de cassation a statué que la rétractation d'une offre émise avec un délai d'acceptation est en violation de l'article 1134 du Code civil lorsqu'elle advient avant l'expiration de ce délai. [...]
[...] Généralement l'offre devient caduque en cas de mort, de faillite, ou d'incapacité survenue au pollicitant - l'acceptation L'acceptation est l'agrée de l'offre, elle présente les mêmes caractères que l'offre: elle doit être éclairée, pure et simple, et peut être express, tacite ou silencieuse. - pure et simple: L'acceptation est l'agrément par le destinataire de l'offre dans les conditions proposées par l'offrant. En effet, si le destinataire essaie de discuter ces conditions on ne parle plus d'acceptation, on parle de contre-offre ou contre-proposition. -expresse, implicite ou silencieuse: Tout comme l'offre, l'acceptation peut être expresse ou tacite. Il faut un comportement approbateur. [...]
[...] Le promettant peut alors contracter aux mêmes conditions avec un tiers ( Cass 23 janvier 2003). Par un arrêt du 18 octobre 1983, la cour de cassation a admis que le promettant, malgré la conclusion du pacte de préférence conserve la faculté de faire une donation portant sur le bien en cause à toute personne. Néanmoins, cette solution a vivement été critiquée et la jurisprudence bien qu'incertaine à ce sujet semble désormais contester cette position et analyser la donation bien en une violation de pacte de préférence susceptible engager la responsabilité du promettant. [...]
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