Conséquences du Jugement d’Ouverture, contrat tripartite, procédure collective commune, extension du redressement judiciaire, lien de connexité, prix de vente séquestré
Arrêt 9 mai 1995, compensation des créances connexes :
En l'espèce, par un contrat tripartite, une société s'est engagée à livrer des canetons à une autre société, laquelle s'est elle même engagée à approvisionner une troisième société en une quantité équivalente de canard.
N'ayant pas été réglée de l'ensemble du prix de la livraison la première société assigne la deuxième en paiement du solde. Cependant, celle-ci lui oppose une exception de compensation entre sa dette et la créance qu'elle détient sur la troisième société, appartenant au même groupe que la première et qu'elle a déclaré au passif du redressement judiciaire de celle-ci.
[...] Il n'était donc pas certain que ces contrats & étaient économiquement liés. Solution : la preuve d'un lien de connexité entre deux créances n'est pas rapportée lorsqu'il n'est pas établi que les contrats qui leur ont donné naissance sont économiquement liés. Analyse : L'admission de la connexité entre des créances nées de plusieurs contrats n'est pas nouvelle, la Cour a affiné sa définition déduisant la connexité de l'existence d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations (Com avril 1994 ; Com mai 1995) Depuis, la compensation des créances connexes se conçoit en dehors de tout contrat- cadre. [...]
[...] Par la suite, les époux furent condamnés solidairement à payer au locataire une indemnité pour trouble de jouissance. Le preneur a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de l'épouse in bonis afin d'obtenir paiement de la partie de la dette de réparation antérieure au jugement d'ouverture. La Cour d'appel avait ainsi accueillit une telle demande. En effet, le fait que la partie de la dette de réparations antérieures à la LJ ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après le paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de Mme X. [...]
[...] Solution : lorsqu'une société est créancière d'une autre et débitrice d'une troisième, la condition de réciprocité nécessaire à la compensation est satisfaite dès lors que, sous l'apparence d'une distinction entre ces deux dernières sociétés, il n'y a en fait qu'une seule personne morale ou que leurs patrimoines sont confondus. On une définition très large du lien de connexité : puisqu'à défaut d'obligations réciproques, le lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Arrêt 4 juin 2003, compensation des créances connexes : En l'espèce, une société PCA a commandé à une autre société, AAMV diverses marchandises. [...]
[...] En l'espèce, le bien étant dans le gage commun des créanciers avant la publication. Il invoqua aussi le fait qu'en cas de LJ, les créanciers ne peuvent plus agir de manière individuelle en vente forcée et que le liquidateur à ce titre à seul qualité pour le faire, dans l'intérêt collectif. Question : le liquidateur judiciaire est-il compétent pour agir en réalisation d'un immeuble qui a fait l'objet d'une déclaration préalable d'insaisissabilité par le débiteur ? La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. [...]
[...] Donc, le liquidateur n'a pas qualité pour agir dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité. La chambre commerciale ajoute que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité. [...]
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