Action oblique, action paulienne, action directe, débiteur, négligence, faute de négligence, Code Civil, patrimoine, acte, aliénation, bail, locataire, donation, dette, cour de cassation, créancier, insolvabilité, insolvabilité du débiteur, fraude, litige, droit des obligations, cours de droit licence, préjudice, fraude paulienne, apport en nature, tiers acquéreur, sous-acquéreur
À l'inverse de l'action oblique par laquelle le créancier agit en lieu et place de son débiteur négligent, l'action paulienne et l'action directe sont des actions personnelles au demandeur. L'action paulienne a un champ d'application général, contrairement à l'action directe qui n'est envisageable que dans certains cas limitativement énumérés par la loi.
L'action paulienne est distincte de l'action oblique, essentiellement à deux égards.
D'une part, l'action oblique protège l'exécution de l'obligation contre la négligence du débiteur, alors que l'action paulienne constitue un moyen de protection contre la fraude du débiteur.
D'autre part, l'action oblique n'a pas de caractère personnel, alors que l'action paulienne a un caractère personnel.
[...] Mais elle existait bien dans son principe antérieurement à la donation. Cela suffit à la Cour de cassation pour constater l'antériorité de la créance à l'acte litigieux. L'exigence relative à l'antériorité de la créance se justifie à deux égards. En cas d'antériorité de la créance à l'acte litigieux, l'acte litigieux cause un préjudice au créancier en altérant la valeur du patrimoine du débiteur. Si la créance est née postérieurement à l'acte litigieux, le patrimoine du débiteur était déjà appauvri au moment de la naissance du rapport d'obligation. [...]
[...] L'action paulienne L'action paulienne est distincte de l'action oblique essentiellement à deux égards. D'une part, l'action oblique protège l'exécution de l'obligation contre la négligence du débiteur, alors que l'action paulienne constitue un moyen de protection contre la fraude du débiteur. L'action oblique protège le créancier contre « l'inaction » de son débiteur (sur cette question, V. thème 5). L'action paulienne protège le créancier contre la « mauvaise action » du débiteur. D'autre part, l'action oblique n'a pas de caractère personnel, alors que l'action paulienne a un caractère personnel. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle que « la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ». En l'espèce, l'apport a causé au créancier un préjudice dont le débiteur « avait nécessairement connaissance ». Cet arrêt est riche d'enseignements, car en plus de confirmer la définition très compréhensive de la fraude paulienne, il donne des indications relatives à la preuve de la connaissance du préjudice par le débiteur. La charge de la preuve de la fraude pèse en principe sur le créancier demandeur (C. civ., art al. [...]
[...] L'inopposabilité au créancier de l'acte litigieux a un effet simplement relatif. Elle intéresse exclusivement les rapports entre le créancier, son débiteur, et le tiers concerné (acquéreur ou sous-acquéreur). Elle ne doit pas être confondue avec la nullité, pourtant souvent retenue à tort sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme, dont tout un chacun pourrait se prévaloir. Dans les rapports du créancier et du tiers, la restitution n'intervient que dans la mesure de l'intérêt du créancier. Dès lors, si le tiers désintéresse le créancier d'une autre façon, l'acte litigieux n'est pas anéanti et produit tous ses effets normaux. [...]
[...] Autrement dit, les tribunaux n'apprécient pas systématiquement le préjudice subi par le créancier en fonction de critères quantitatifs, qui conduiraient à exclure l'action paulienne toutes les fois que les actes litigieux (ex. : vente ou bail) auraient été accomplis par le débiteur de façon normale. Ils utilisent, si besoin est, des critères qualitatifs qui permettent d'accueillir l'action paulienne quand le débiteur a voulu substituer à des biens aisément saisissables, des biens de valeur identique mais plus difficiles à appréhender ou à négocier. Cass. 3e civ déc. 2000: Bull. civ. [...]
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