L'adage « res inter alios acta » signifie que pour le tiers, le contrat est une chose conclue entre d'autres personnes. C'est le principe de l'effet relatif du contrat. Or ce principe est le corollaire de la force obligatoire des conventions : l'article 1134 dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par conséquent, la conjonction des deux principes a pour effet d'obliger les parties au contrat et seulement les parties à respecter telle une loi les dispositions qu'elles ont librement voulues et fixées. Les tiers ne subissent pas l'effet de la force obligatoire du contrat, n'étant pas compris dans la mention de « ceux qui les ont faites ».
Directement issue de la philosophie individualiste, la force obligatoire résulte également du libéralisme économique : elle correspond au fait que rien n'oblige les parties à contracter, mais lorsqu'elles le font, le contrat s'impose à elles et est créateur d'obligations. Parce que le contrat est créateur d'obligations en découle l'effet relatif du contrat : la volonté implique que le contrat n'a d'effet qu'entre les tiers. Les tiers au contrat ne peuvent donc pas être touchés de quelque façon que ce soit par le contrat.
[...] Ces restrictions sont moins importantes que pour l'action oblique, la fraude corrompant tout, son application en est que plus légitimes. Ces dispositions spéciales tentent également de freiner l'ingérence du créancier dans le patrimoine du débiteur, tout comme pour l'action oblique. On peut s'interroger sur la nature de la responsabilité engagée ici : si proche de la responsabilité délictuelle, le contrat semble s'éloigner de la situation et la justification de l'intervention du créancier dans la gestion du patrimoine du créancier s'en trouve troublée. [...]
[...] Pour l'action paulienne, des causes objectives peuvent entraîner son application. Ces causes se résument par la présence d'un acte suspect, mais aussi d'une créance compromise : l'acte doit avoir pour dommage celui de compromettre le recouvrement de la créance. Il faut donc que la créance existe au moment de l'application de l'action et que l'insolvabilité du débiteur soit effective et nouvelle dans le sens où elle doit avoir été créée ou augmenté par l'effet de cet acte. Ces deux actions sont particulières également en matière de régime d'application : alors qu'elles puisent leur source dans la responsabilité contractuelle, elles font intervenir des tiers sur le plan de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] La principale exception à ce principe reste la stipulation pour autrui, soit l'article 1121 évoqué plus haut : c'est l'acte par lequel une personne le stipulant obtient d'une autre personne le promettant, un engagement de faire, ne pas faire ou donner au profit d'une tierce personne le bénéficiaire. Le tiers ne fait pas partie du contrat, mais perçoit des effets de ce contrat. Largement repris et étudié par la doctrine, la stipulation pour autrui conserve un caractère unique qui fascine tant les juridictions, que les juristes. Pour autant, alors que la stipulation pour autrui est une entrave claire et précise au principe d'effet relatif des conventions, des actions en matière contractuelle, et notamment de paiement, font intervenir des tiers. [...]
[...] L'action oblique et l'action paulienne à travers le prisme de la force obligatoire L'adage res inter alios acta signifie que pour le tiers, le contrat est une chose conclue entre d'autres personnes. C'est le principe de l'effet relatif du contrat. Or ce principe est le corollaire de la force obligatoire des conventions : l'article 1134 dispose que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Par conséquent, la conjonction des deux principes a pour effet d'obliger les parties au contrat et seulement les parties à respecter telle une loi les dispositions qu'elles ont librement voulues et fixées. [...]
[...] Ces actions n'ont-elles pas justement pris une importance trop considérable, notamment vis-à-vis de l'intervention des tiers, justifiée comme elles le sont par le rayonnement de la force obligatoire ? La présence des tiers n'a pas encore trouvé de nuance et n'a pas conduit à un recul de ces actions. Cependant, ce n'est pas le cas du débiteur : par sa situation très particulière, il bénéficie d'un traitement particulier de la part du législateur, mettant un point d'arrêt à l'expansion de la force obligatoire (II). [...]
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