« Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements », tel est ce que l'article 1741 du Code civil dispose. Le contrat de bail peut donc être dissout. Mais quelles sont les caractéristiques de cette résolution, quels sont les effets qui peuvent survenir lorsqu'un contrat à exécutions successives, tel un contrat de bail, est résolu. Notre sujet, portant sur la rétroactivité de la résolution dans le contrat de bail, va nous permettre d'étudier ce questionnement.
Le bail est un contrat par lequel le bailleur s'engage à fournir, pendant un certain temps, la jouissance d'une chose, à un locataire moyennant le paiement d'un prix. Il s'agit alors d'un contrat à exécutions successives dont son exécution est fractionnée en diverses prestations et se prolonge dans le temps, parce qu'il est conclu pour assurer un service ou procurer un avantage pendant une certaine durée. Il faut le distinguer des contrats à exécution instantanée qui eux donnent naissance à des obligations qui s'exécutent en une seule fois.
Du fait qu'il s'agisse d'un contrat synallagmatique, il convient d'appliquer au bail toutes les dispositions applicables à ce type de contrat notamment celle de la résolution régie par les articles 1183 et 1184 du Code civil. Or la résolution d'un contrat synallagmatique est par principe rétroactive, c'est-à-dire que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté. Cela signifie que dans le cas du contrat de bail, le bailleur devra restituer les loyers qu'il a perçus et le preneur devra restituer la jouissance qu'il a eue de l'occupation des lieux loués. Or comment peut-on restituer cette dernière prestation ? Dans le cas du contrat de bail, vu qu'une partie du contrat a bien été exécutée, doit-on remettre les parties dans leur pristin état ou alors doit-on plutôt ne pas faire rétroagir la résolution du contrat en appliquant ses effets qu'à partir de la prestation non exécutée ? Faut-il alors opter pour une « résolution ou une résiliation du louage » ? C'était déjà par cette problématique qu'Eugène Lepeltier commença sa partie sur la résolution judicaire des contrats à exécutions successives. Il s'agit donc d'un problème qui se posait déjà au début du vingtième siècle et qui se pose encore de nos jours. D'où l'importance de cette question qui est considérée de « complexe » par le professeur Fontaine .
Mais l'intérêt de ce sujet ne réside pas seulement dans l'étude des différentes évolutions et justifications prises aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine. En effet, le droit civil belge étant basé sur le Code Napoléon, il est intéressant de comparer cette étude avec le droit français.
Les législateurs belge et français n'ayant pas changé la version napoléonienne des articles 1183 et 1184 du Code civil relatifs à la résolution des contrats synallagmatiques, nous pouvons nous demander si ces deux droits appliquent de la même façon ces deux articles. Cette question de la résolution des contrats de bail a fait l'objet depuis de nombreuses années de questionnements de la part de la doctrine. D'où l'intérêt de comparer comment la doctrine belge et la doctrine française voient ce problème de la rétroactivité de la résolution dans les contrats à exécutions successives et plus spécialement dans le contrat de bail.
Ce sujet doit nous amener à nous demander tout d'abord quelles sont les caractéristiques de l'emploi de la résolution du contrat de bail (section I). Ensuite, et c'est le point majeur de cette étude, il s'agit d'étudier l'étendue du caractère rétroactif (section II) ainsi que le moment de la prise d'effet de cette résolution (section III).
[...] Bruxelles (14e ch.) juin 1997, J.T p. 8-11, note M. Fontaine. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 4e éd., Paris, PUF p B. Louveaux, Le droit du bail - Régime général, Bruxelles, De Boeck Université p A. Bénabent, Droit civil : les contrats spéciaux civils et commerciaux, 6e éd., Paris, Montchrestien 399. B. Starck, Introduction au droit, 5e éd., Librairies techniques, Paris, Litec 98. [...]
[...] C'est donc bien le caractère immatériel de la prestation reçue qui justifie l'effet pour l'avenir de la résolution du contrat de bail. Lefebvre a aussi conclu au fait que ce n'est pas seulement dans les contrats à exécutions successives que l'impossibilité matérielle demeure[32]. Dans certains contrats à exécution instantanée, cette impossibilité matérielle de restitution existe et ce n'est pas pour autant qu'on leur a accordé une dérogation quant à la non-rétroactivité de leur résolution. Il s'agit des contrats comportant une prestation de service unique et de courte durée (consultation d'un médecin) ou une fourniture immédiatement consommée (le repas dans un restaurant). [...]
[...] Cass. fr. (com.) mars 1993, non publié au bulletin, www.legifrance.gouv.fr. Cass. fr. (civ. 3e) avril 2003, Bull III, 87, p Cass. fr. (civ.1re) juin 1995, Bull 244, p Cass. [...]
[...] Delvaux, Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution La sanction de l'inexécution des obligations contractuelles, étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant 2001, p C. Lefebve, Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs Rev. not. belge p Cass. fr. (civ. 3e) mai 1998, Bull III, 98, p Cass. fr. (civ. [...]
[...] (1re ch.) janv Pas p Cass. fr. (civ. 3e) avril 2003, Bull III, 87, p Cass. fr. (soc.) novembre 1995, J.C.P II note B. Petit et M. Picq. E. [...]
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