Opposabilité, contrat, tiers, effet relatif, tempéraments, article 1165, Code civil, conventions, parties contractantes
L'article 1165 du Code civil énonce que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » et qu'« elles ne nuisent point au tiers ». Tel est le principe de l'effet relatif du contrat.
En principe, la notion de « tiers » désigne toute personne qui n'est pas partie au contrat. Il n'en reste pas moins que la définition du « tiers » peut poser des problèmes puisqu'une personne qui n'a pas donné son consentement au contrat peut, ultérieurement, perdre sa qualité de tiers pour acquérir celle de contractant.
[...] L'opposabilité du contrat par les tiers Ils peuvent invoquer le contrat, ses effets ou son inexécution comme données de fait Com octobre 1991. Ainsi, un tiers peut invoquer à l'encontre d'une des parties le contrat par lequel celle-ci a perdu les droits qu'elle entend exercer contre lui Civ octobre 1954 ; ou faire état, pour l'interprétation d'un accord, des conventions que son cocontractant a lui-même passées avec un tiers Civ. 1re juillet 1956. Mais ils le font surtout pour fonder à leur profit une action en responsabilité civile. [...]
[...] Conditions de l'opposabilité aux tiers L'opposabilité suppose que soit effectivement prouvée l'existence des contrats dont on veut se prévaloir. Ainsi, elle est subordonnée à l'exigence d'une date certaine résultant des conditions prévues par l'article 1328 du Code civil. Ces dispositions sont inapplicables lorsque la preuve en question ne suppose pas la production d'un écrit. Dans de nombreux cas, la loi subordonne l'opposabilité des contrats aux ayants cause à titre particulier à l'accomplissement de formalités de publicité par exemple, en matière immobilière, exigence de l'inscription des hypothèques et la publication de tous les actes visés par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 aux registres des conservations des hypothèques. [...]
[...] Dans l'arrêt dit Besse du 12 juillet 1991, la Cour de cassation a mis un coup d'arrêt à la théorie des groupes de contrats L'opposabilité du contrat, une exception au principe de l'effet relatif du contrat. A. L'opposabilité du contrat aux tiers Manifestations de l'opposabilité aux tiers Le contrat peut d'abord être invoqué contre un tiers dans la mesure où il constitue un titre, ainsi comme présomption dans un litige concernant la preuve du droit de propriété Civ. 3e mai 1982 et 12 décembre 1979. [...]
[...] Son article 105 alinéa 2 précise que : Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section Toutefois, il ajoute que les tiers doivent respecter la situation juridique ainsi créée (art. 106). B. Les tempéraments à l'effet relatif du contrat. Les chaînes de contrats : certains tiers sont également liés aux contractants, c'est le cas de ayant cause à titre particulier c'est- à-dire de la personne qui a reçu d'une autre un droit particulier. Dans une succession de ventes, le vendeur initial n'est pas le contractant de l'acheteur final. Ils sont tiers l'un vis-à-vis de l'autre. [...]
[...] En sens inverse, les tiers peuvent opposer le contrat aux parties. Par exemple, un contrat peut être invoqué par un tiers en tant qu'élément de preuve. De même, la jurisprudence considère que tout manquement contractuel qui cause un préjudice à un tiers est nécessairement constitutif d'une faute délictuelle, appelant réparation à son égard. En quelle mesure l'opposabilité du contrat aux tiers constitue-t-elle une exception au principe de l'effet relatif du contrat ? L'effet relatif du contrat, un principe connaissant toutefois des tempéraments. [...]
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