Directement héritée du droit romain, la novation (art. 1271 s.) est aujourd'hui une institution en voie de déclin. En effet, l'apparition de « nouveaux » mécanismes juridiques, réputés plus simples, tels que la cession de créance (art. 1689 s.), la délégation (art. 1275 s.) et même la subrogation (art. 1249 s.), risque de conduire à la désuétude de ce mode d'extinction des obligations (art. 1234). Pour autant, considérer ces palliatifs à la novation comme étant « plus simple » paraît illusoire.
La délégation, en tant qu'opération tripartite est une opération complexe, supposant le consentement non seulement du délégant et du délégué, mais également celui du délégataire, revêtant alors un caractère exprès.
Les conditions de formation de la cession de créance, quant à elles, sont effectivement beaucoup plus souples, puisqu'il suffit aux parties de se mettre d'accord sur le prix et d'individualiser la créance, objet de cette convention (Civ. 1ère, 20 mars 2001). En revanche, le lourd formalisme imposé par l'article 1690, s'agissant de l'opposabilité de cette opération, tend à nuire à cette opération. C'est d'ailleurs pourquoi l‘avant projet de réforme de droit des obligations, appelé « Projet Catala », abroge cet article 1690, au profit d'une simple notification.
La subrogation constitue également un exemple de lourdeur juridique, lors de sa formation, puisqu'en plus des conditions de l'article 1108, il convient de démontrer son caractère exprès ainsi que la concomitance entre le paiement et l'opération juridique.
[...] Ainsi si les conditions de formation demeurent inchangées, le Code Civil admettrait que l'on puisse consentir par anticipation une novation par changement de créancier, ce qui tendrait à concurrencer la subrogation, pour laquelle le paiement et la subrogation doivent théoriquement être concomitants. De surcroit, le caractère exceptionnel du transfert des sûretés serait ainsi abandonné, sauf exception conventionnelle. Une évolution vers un effet translatif de la novation serait ainsi d'autant plus probable puisqu'au final, les sûretés ne constituent qu'un accessoire de la créance un peu particulier. [...]
[...] 1_Les conditions de formation de la novation La novation est soumise à trois conditions de validité, outre le respect des exigences posées par l'article 1108. Pour qu'il y ait novation, il convient tout d'abord d'avoir l'intention de nover, puisque l'article 1273 exclut clairement toute présomption en la matière. En effet, en toute logique, à défaut de stipulation contraire, soit l'obligation s'éteint purement et simplement, soit elle s'en voit adjoindre une autre. La substitution d'une obligation à une autre ne constitue pas un phénomène logique, en droit, et ce d'autant plus que celle-ci nuit au créancier, en ce qu'il perd alors un lien de droit. [...]
[...] Il se voit donc offrir une sorte de recours en garantie contre son débiteur initial. 4_Une évolution possible La faculté de prévoir le transfert des sûretés, en matière de novation (art et 1279), étant de plus en plus exercée, et la jurisprudence tendant à admettre le transfert des modalités de l'obligation initiale à la nouvelle, il est possible d'envisager une évolution vers un effet translatif, tout comme ce fut le cas pour la subrogation. Mais, c'est du projet Catala que l'on peut surtout attendre une évolution, puisque les auteurs ont tenté de restaurer l'ancienne institution de la novation, afin qu'elle ne tombe pas en désuétude. [...]
[...] La novation, une institution concurrencée Directement héritée du droit romain, la novation (art s.) est aujourd'hui une institution en voie de déclin. En effet, l'apparition de nouveaux mécanismes juridiques, réputés plus simples, tels que la cession de créance (art la délégation (art s.) et même la subrogation (art risque de conduire à la désuétude de ce mode d'extinction des obligations (art. 1234). Pour autant, considérer ces palliatifs à la novation comme étant plus simple paraît illusoire. La délégation, en tant qu'opération tripartite est une opération complexe, supposant le consentement non seulement du délégant et du délégué, mais également celui du délégataire, revêtant alors un caractère exprès. [...]
[...] Quant à la validité de la seconde opération, elle est exigée à peine de résurgence (fondée, là encore, sur l'effet rétroactif de la nullité et sur le caractère conditionnel de l'extinction) de la première. On peut s'interroger sur la validité de cette condition dès lors qu'il s'agit de cas de nullité relative. En effet, on pourrait alors voir dans la novation une sorte de confirmation tacite. En réalité, il semble difficile d'admettre une telle conception de ce mécanisme, puisqu'un élément nouveau est exigé dans le second rapport de droit. [...]
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