Imprévision, Article 1196, projet de réforme du droit des contrats, Loïc Cadiet, révision judiciaire pour imprévision, jurisprudence, résiliation judiciaire, droit des contrats
Le projet de réforme appréhende la question de l'imprévision à l'article 1196 alinéa 1 qui dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
[...] D'ailleurs certains auteurs estiment que le projet de réforme est un mixte entre une volonté de consacrer la révision judiciaire pour imprévision et de ne pas la consacrer. En effet les parties ont développé des clauses conventionnelles, ainsi ils peuvent prévoir des clauses de renégociation. En effet le cocontractant qui souhaite renégocier ne peut en principe l'imposé à l'autre au mieux. Le contractant victime des circonstances peut mettre fin au contrat si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, cependant la renégociation doit être imposée contractuellement. [...]
[...] Une rectification terminologique nécessaire Le projet d'ordonnance a tenté une étrange conciliation entre le projet Catala et le projet Terré. En cas de refus de renégociation les parties peuvent d'un commun accord réviser le contrat ainsi l'accord des deux parties est indispensable à sa révision. Néanmoins il est clair que cela sera difficile mettre en œuvre, car il est difficile d'imaginer qu'en pratique, la partie avantagée par l'imprévision du contrat souhaite modifier celui-ci pour le rééquilibrer. Cela est ainsi une limite de l'obligation de renégociation, de plus si les parties sont tenues de renégocier, elles ne sont pas forcées de se mettre d'accord cependant cela est atténué, car en cas de comportements fautifs ils pourraient éventuellement leur être reproché comme l'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2006. [...]
[...] Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation Puis dans son alinéa 2 qu'« En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent, demander d'un commun accord au juge de procéder à l'adaptation du contrat. À défaut, une partie peut demander au juge d'y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. L'imprévision vise la situation d'un contrat dont l'équilibre a été bouleversé au cours de son exécution après la survenance d'un événement imprévisible, au moment de sa conclusion une partie va ainsi se retrouvé victime des circonstances, car le contrat ne va plus lui apporté l'avantage qu'elle escompté. [...]
[...] Ainsi le projet de réforme consacre expressément la révision judiciaire pour imprévision néanmoins elle est victime d'une appréhension maladroite de la part du législateur (II). La consécration de la révision judiciaire pour imprévision Le législateur a pris en compte la jurisprudence de plus il a pour exercer une pression supplémentaire sur celui dont l'imprévision provoque des effets positifs retenu la possibilité d'une résiliation judiciaire Une jurisprudence prise en compte par le législateur Il n'est pas faux de considérer que l'évolution jurisprudentielle concernant l'imprévision est liée à la rigueur avec laquelle les juges appréciaient la force obligatoire du contrat. [...]
[...] Les juges se sont fondés sur la bonne foi de l'article 1134 alinéa 3 en avec l'idée que celui qui profite de la survenance d'un événement manque a la bonne foi s'il refuse d'entamé une renégociation. Le législateur dans le projet de réforme reprend cela est énoncé à l'article 1196 que un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l'inexécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci pet demander une renégociation du contrat a son cocontractant”. [...]
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