Il s'agit de la réponse à 4 questions sur l'arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 décembre 1993, No 91-14.999 et chambre commerciale, 13 septembre 2011, No 10-19.526
Quel était le problème de droit posé à la Cour de cassation dans l'un et l'autre
arrêt, et quelle est la solution retenue ? Y a-t-il une différence entre les deux arrêts ?
Les arrêts sont-ils des arrêts de principe, et pouvez-vous identifier au moins un
arrêt rendu dans le même sens ?
La solution serait-elle différente si les promesses concernées étaient conclues
aujourd'hui ?
La Cour de cassation a-t-elle admis une dérogation à la solution retenue par les
arrêts reproduits ?
[...] De ce fait, les héritiers du promettant décédé en ce qu'ils continuent la personne défunte sont tenus de respecter la volonté de cette dernière. Il est alors considéré qu'ils sont tenus à la dette du promettant. Cette règle découle de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 8 septembre 2010, n ° 09- A l'occasion de cette décision, la troisième chambre civile retient qu'il n'existe aucune obligation de réitération de la volonté de contracter par le promettant, ou du moins ici de ses héritiers. [...]
[...] Cela implique nécessairement la formation du contrat promis et projeté. Cela s'inscrit en opposition certaine avec les anciennes règles en la matière puisque l'obligation de faire, découlant de la jurisprudence de 1993, précitée, impliquait cette nécessaire réitération de sa promesse par le promettant dès que le bénéficiaire décidait unilatéralement de lever l'option. Pour le cas où les héritiers décideraient de rétracter ladite promesse, alors la solution retenue est bien celle de l'exécution forcée dudit contrat. Cette solution constitue donc une dérogation aux règles prétoriennes issues des arrêts reproduits. [...]
[...] Cela s'explique notamment par le but intrinsèque de la promesse unilatérale de contracter qui implique le maintien de l'offre pendant toute la durée de l'option pour le bénéficiaire de cette promesse. Ainsi, l'obligation de faire qui incombe au seul promettant et donc l'obligation qui lui est faite de maintenir cette exclusivité de la conclusion du contrat projeté, pendant tout le temps pour lequel précisément cette promesse fut consentie et sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts. Le problème de droit posé dans la seconde décision (13 sept n° 10- 19.526 ) était la suivante : dans quelles mesures la révocation, par le promettant de l'engagement contractuel que celui-ci souscrit dans une promesse unilatérale de contrat, peut-elle être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire de cette promesse ? [...]
[...] L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 11 mai 2011 (n° 10- 12.875 s'est inscrit dans le même sens bien qu'au lieu de viser l'article 1142 du Code civil, celui-ci a visé l'article 1101 dudit code. Malgré ce changement de visa, la jurisprudence de cette chambre fut, par cet arrêt réitéré. Ainsi dès que le promettant rétracte sa promesse, la rencontre des volontés faisant défaut, le contrat promis ne peut être conclu. III. Question n° 3 : La solution serait-elle différente si les promesses concernées étaient conclues aujourd'hui ? La solution serait aujourd'hui différente si les promesses en cause étaient effectivement conclues. [...]
[...] Dans les deux cas, la solution retenue par la troisième chambre civile et par la chambre commerciale de la Cour de cassation, relativement à la question de savoir si la rétractation du promettant intervenue avant la levée d'option du bénéficiaire pouvait entraîner l'exécution forcée du contrat ou bien le seul octroi de dommages et intérêts, a été identique. La conséquence juridique de cette rétraction de la promesse avant que le bénéficiaire ne lève l'option ne résider que dans l'allocation de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, évincé, et ne peut entraîner l'exécution forcée dudit contrat. [...]
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