droit des obligations, rationalisation, contrat de vente, rationalisation matérielle, rationalisation formelle, clarification de la matière
"Cette réforme est un enjeu de la justice du 21e siècle. Elle poursuit trois objectifs : l'accessibilité du droit, sa prévisibilité et son attractivité." C'est ainsi que Philippe Dupichot, professeur et directeur à l'université Panthéon Sorbonne, Paris 1, justifie le projet d'ordonnance de réforme du droit des obligations. Ces objectifs ressemblent à s'y méprendre à la définition
exact du principe de sécurité juridique obtenu selon le Conseil d'État par le biais de "normes édictées (qui) doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles".
[...] Cette véritable palette simplifiant le régime des sanctions des contrats permet à la fois de rendre compte de son efficacité mais permet surtout de manière qualitative de renforcer la force et donc l'attractivité du contrat. Toujours dans cette démarche de protection de la partie faible, le projet prévoit d'étendre le régime des garanties contre les vices cachés et de la garantie de conformité à tous les contrats, en ce que le créancier peut “accepter une exécution imparfaite du contrat” allant de paire avec une réduction proportionnelle du prix. [...]
[...] L'intégration de règles prétoriennes se traduit aussi dans le projet par le biais de l'adoption de la jurisprudence Chronopost. C'est ici l'oeuvre de l'article 1168 qui prévoit que “toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite” de la même manière que cette jurisprudence avait réputé non-écrite une clause limitative de responsabilité à propos du retard pris dans l'envoie d'un plie par la société Chronopost qui assurait que ce plie soit livré dans les temps. [...]
[...] Outre ce processus de simplification, de rationalisation des règlementation, le projet d'ordonnants de reforme du droit des obligations prévoit par ailleurs une clarification de la matière d'un point de vu du contenu de cette dernière. II) Un clarification de la matière permettant d'évacuer ses incertitudes À plusieurs égards le projet de réforme vient procéder à une clarification de la matière. En effet afin d”évacuer les incertitudes” comme le relève le professeur Terré, le projet vient élever certaines jurisprudences constantes au sein des règles normatives et par ailleurs, dans ce même objectif, vient construire de nouvelles règles afin d'en finir avec les textes lacunaires de 1804 ne s'adaptant plus avec les pratiques juridiques contemporaines L'intégration nécessaire des correctifs prétoriens Comme le relève l'avocat Jean-Marc Desaché; “Nous sommes confrontés à une sédimentation jurisprudentielle qui rend la connaissance et l'accès au droit vivant des contrats très difficile. [...]
[...] En effet l'article 1217 du projet présente une palette de sanctions, ou plutôt de “remèdes” relatifs à l'inexécution d'une obligation. Il faut noter qu'aucune hiérarchie ne semble faire prévaloir une solution plutôt qu'une autre. Ainsi l'article se présente de manière rationnelle,sans distinction concernant la nature de l'obligation. Il permet alors la possibilité au créancier de l'obligation de suspendre sa propre obligation, il s‘agit ici de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1184 du code civil actuel. Le créancier peut aussi “poursuivre l'exécution forcée en nature de l'engagement” suggérée aussi par l'actuel article 1184. [...]
[...] Une rationalisation formelle de la réglementation À plusieurs égards, le projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations opère une rationalisation de la matière. Cet objectif résulte tout d'abord dans la mission qui lui est conféré de simplifier l'accès aux règles juridiques. À cette fin plusieurs nouvelles dispositions ont l'avantage de rassembler de nombreux textes éparpillés dans le code civil ou encore ailleurs. C'est ainsi le cas de l'article 1162 du projet d'ordonnance qui vient rassembler les règles prévues aux articles 1126 à 1130. [...]
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