Parallèlement au développement des obligations de résultat à la charge des professionnels, la pratique a vu apparaitre des clauses d'un nouveau genre, dont l'objectif était de régir à l'avance les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution défectueuse des obligations issues du contrat. Ces clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité bénéficient d'une réelle autonomie. Elles ne doivent pas être confondue avec des notions voisines, telle que l'indemnité d'immobilisation en matière précontractuelle ou la clause pénale, même si cette dernière a parfois ce même objectif, à la place de l'effet comminatoire habituellement recherché. La principale différence entre les clauses limitatives d'indemnité et les clauses pénales est que ces dernières ont obligatoirement un caractère forfaitaire, alors que la limitation des indemnités se borne à fixer un plafond maximal.
[...] Cette interrogation est d'autant plus pertinente lorsqu'il est obligatoire de contracter. Certes, la doctrine comme la jurisprudence reconnaissent le principe de liberté contractuelle. Ce principe est cependant loin d'être absolu. D'une part, le Conseil Constitutionnel se refuse à admettre une valeur supra législative à l'autonomie de la volonté (CC mars 1997). D'autre part, la loi peut parfois imposer la conclusion de certains contrats (ex : les banques sont obligés d'adhérer à la FFB). Cette atteinte à la liberté contractuelle peut également être tacite. [...]
[...] 1ère mars 2005), ce que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes interdit pourtant (CJCE nov. 2001). Il résulte de l'article R 132-1 du même code, que toute clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le cocontractant professionnel à ses obligations est abusive. Si cette disposition est textuellement limitée au contrat de vente, il semble que la jurisprudence l'ait étendue aux autres conventions (Civ. [...]
[...] L'intérêt de ce type de clause est que, par principe, le juge est tenu de la respecter : il lui est impossible de fixer un autre montant. De même, il semble exclu de l'écarter en cas de faute lourde ou dolosive, dans la mesure où cette stipulation revêt un caractère autonome. En revanche, il est toujours possible de demander la nullité sur le fondement de la réglementation des clauses abusives (art. L132-1 s. CConso), et la jurisprudence Chronopost I pourrait éventuellement trouver à s'appliquer. [...]
[...] En même temps que son champ d'application est restreint, la faute dolosive voit donc sa preuve facilitée. En revanche, il existe une controverse quant à la faute lourde. S'il est certain qu'elle permet d'écarter les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, du fait de son assimilation à la faute dolosive (Req oct. 1932), la doctrine et la jurisprudence hésitent quant à savoir s'il faut en retenir une conception objective ou subjective. Dans son approche objective, la faute lourde résulte uniquement du manquement à une obligation essentielle (Com oct ; Civ. [...]
[...] Ces clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité bénéficient d'une réelle autonomie. Elles ne doivent pas être confondues avec des notions voisines, telle que l'indemnité d'immobilisation en matière précontractuelle ou la clause pénale, même si cette dernière a parfois ce même objectif, à la place de l'effet comminatoire habituellement recherché. La principale différence entre les clauses limitatives d'indemnité et les clauses pénales est que ces dernières ont obligatoirement un caractère forfaitaire, alors que la limitation des indemnités se borne à fixer un plafond maximal. [...]
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