Abus de dépendance, contrainte économique, droit bancaire, prêt bancaire, dépendance économique, créancier, débiteur, loi du 20 avril 2018, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, liquidation judiciaire
En l'espèce ; les dirigeants d'une société (SARL X) ont demandé et obtenu deux prêts auprès d'un établissement bancaire. Le premier en vue de racheter leur ancienne société (SA X), et le second en vue de régler certaines dettes dues à ce même établissement bancaire. En procédant de la sorte, l'établissement bancaire a pu recouvrer grâce au prêt personnel consenti aux dirigeants de la SARL X, des créances qu'elle avait inscrites au passif de la société (SA X) en liquidation judiciaire en priorité par rapport aux autres créanciers de la société. La SARL X ayant elle-même été mise en liquidation judiciaire, les consorts des dirigeants ont assigné l'établissement bancaire aux fins d'obtenir l'annulation des actes de ce prêt personnel dans la mesure où il aurait été consenti sous l'effet de la violence. Les consorts X invoquaient également l'illicéité de la cause de ces prêts ainsi que le détournement de la procédure de liquidation judiciaire par l'établissement bancaire, rompant ainsi l'égalité entre les créanciers d'une entreprise en liquidation judiciaire, comme prévu par l'article 1236 du Code civil. Le présent commentaire ne s'attachera à étudier que le premier argument fondé sur la contrainte économique en ce qu'elle aurait conduit à un vice du consentement des débiteurs des prêts personnels.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2006 - Les conditions constitutives de la situation de contrainte économique Par un arrêt du 3 octobre 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que les conditions d'existence d'une contrainte économique devaient être appréciées strictement. En l'espèce ; les dirigeants d'une société (SARL ont demandé et obtenu deux prêts auprès d'un établissement bancaire. Le premier en vue de racheter leur ancienne société (SA et le second en vue de régler certaines dettes dues à ce même établissement bancaire. [...]
[...] Les requérants ont également tenté de faire sanctionner, sans succès, le comportement de la banque qui, par les prêts consentis, semblait détourner la procédure de liquidation judiciaire. La confirmation de cette solution par la réforme du droit des obligations La réforme du droit des contrats a repris in extenso la jurisprudence relative à la violence économique notamment dans les articles 1142 et suivants du Code civil. De même la reconnaissance de l'abus de dépendance ne change en rien la jurisprudence établie. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a retenu une conception stricte de la dépendance économique Cette décision sévère pour les parties n'a pas été remise en cause par le droit nouveau relatif à la violence économique (II). Une conception stricte de la dépendance économique Pour la Haute juridiction, la nullité pour violence économique ne peut être obtenue que si deux conditions cumulatives sont réunies à savoir d'une part l'existence d'une contrainte économique du cocontractant à l'égard de l'auteur de la violence et d'autre part, l'existence d'un mal considérable menaçant directement les intérêts légitimes du cocontractant En l'espèce aucune des deux conditions n'était constituée. [...]
[...] Toutefois, si ce comportement peut sembler déloyal il n'est pas pour autant constitutif d'une violence. Dès lors, d'autres fondements doivent être explorés. Ainsi, les requérants avaient fait valoir en première instance l'absence de cause, argument qui avait été accueilli par la cour d'appel. Ici encore la Cour de cassation infirme la décision en rappelant que la cause est bien présente, et qu'il s'agissait tout simplement d'un crédit affecté, et, en ce sens qu'il était normal que les emprunteurs ne perçoivent pas la somme empruntée. [...]
[...] Ici encore, la Cour de cassation n'est pas convaincue. La prédominance de la banque dans les affaires de l'entreprise est impropre à caractériser un abus dans la situation de dépendance. Il faut démontrer qu'il est résulté de cette situation un mal menaçant les intérêts légitimes des dirigeants. Se pose alors la question de l'appréciation de l'intensité de la menace. Soit elle peut se faire in abstracto en fonction de la personne moyennement impressionnable, soit in concreto, au regard de la personne des contractants. [...]
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