Extrait du commentaire d'arrêt rendu par la première chambre civile, Cour de cassation, 14 mai 1996 :
En l'espèce, M X, procédant à la restauration de sa maison, a acheté en février 1979 un lot de tuiles à la société Lambert distribution et les a posées lui-même ; que, ces tuiles ayant présenté des désordres, M. X a obtenu le 22 mai 1985 la désignation d'un expert en référé ; que celui-ci a déposé le 20 octobre 1986 son rapport aux termes duquel la couverture, présentant des exfoliants et des cassures, devait être entièrement remplacée, et le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication.
Suite à cela, M X a, le 14 février 1988 assigné la société Lambert distribution devant le tribunal de commerce de Pontoise, invoquant l'absence de conformité du matériau
La question qu'ont dû se poser les juges de la Cour de cassation est de savoir si l'acheteur qui est victime d'un défaut de fabrication de l'objet qu'il a acquis peut ou non se prévaloir d'un autre fondement que celui de l'action pour vices cachés ou bien contester le point de départ du délai bref prévu pour cette action, et fixé en l'espèce par les juges du fond au moment du rapport d'expertise.
[...] Com 21 janvier 1997 En l'espèce M Gilbert, Marc, Michel et Yves X ont cédé à la société Erindania Beghin Say la totalité des droits sociaux qu'ils détenaient, assurant le contrôle des sociétés du groupe x constituées pour la production, la négociation et la commercialisation d'aromates et épices ; qu'ils ont ensuite créé une société dénommée Gyma international qui a repris une activité de fabrication et de commercialisation d'herbes aromatiques surgelées. Suite à cela la société Erindania Beghin Say estimant que les consorts X avaient violé la garantie d'éviction à laquelle ils étaient tenus les a assignés aux fins d'interdiction d'une telle activité et subsidiairement en restitution d'une partie du prix de cession des titres. [...]
[...] En l'espèce, M procédant à la restauration de sa maison, a acheté en février 1979 un lot de tuiles à la société Lambert distribution et les a posées lui-même ; que, ces tuiles ayant présenté des désordres, M X a obtenu le 22 mai 1985 la désignation d'un expert en référé ; que celui-ci a déposé le 20 octobre 1986 son rapport aux termes duquel la couverture, présentant des exfoliants et des cassures, devait être entièrement remplacée, et le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication. Suite à cela, M X le 14 février 1988 assigné la société Lambert distribution devant le tribunal de commerce de Pontoise, invoquant l'absence de conformité du matériau. Mécontente de la décision de première instance qui fait droit à la demande de M la société Lambert distribution condamnée par cette dernière interjette appel. [...]
[...] Suite à cela il semblerait que La SNC le Rustic ait été en justice afin d'obtenir la résolution du contrat de vente ; demande à laquelle le tribunal a fait droit en se basant sur le manquement à l'obligation de délivrance, qui en l'espèce est caractérisé par le fait que l'appareil de détartrage était totalement inadapté et impropre à l'usage auquel il était destiné ; de plus les juges du fond ont déclaré la société CR.2J tenue de garantir M X. Mécontente la société CR.2J forme un pourvoi en cassation au moyen pris que l'appareil litigieux serait conforme à la commande et en parfait état de fonctionnement. La question qu'ont dû se poser les juges de la cour de cassation est de savoir si l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur est ou non remplie par la simple livraison de l'objet convenu, sans pour autant tenir compte de la satisfaction de l'acheteur quant à l'usage de ce même objet. [...]
[...] ; que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M X pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur celui de l'erreur et que dans l'hypothèse même ou M X n'aurait eu l'exacte révélation du désordre que par les constatations de l'expert, le rapport a été établi le 20 octobre 1986, alors que M X n'a assigné au fond la société Lambert distribution que le 14 avril 1988, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'action n'avait pas été intentée dans le délai imparti par l'article 1648 du Code civil, a également justifié sa décision. En quoi il convient de se pencher sur les différents angles de la garantie contre les vices cachés tels que le fait qu'elle constitue simplement une illustration parmi d'autres des obligations du vendeur ou bien le fait qu'il s'agit tout de même d'une action disposant d'une identité propre (II). [...]
[...] En somme, la première chambre civile outre le fait qu'elle pose la distinction entre non-conformité et vice caché va aussi établir aussi bien dans son arrêt en date du 5 mai 19993 que dans celui en date du 14 mai 1996, une nouvelle distinction, mais cette fois entre l'action de droit commun qu'est l'erreur sur la chose et l'action en garantie des vices cachés qui est elle propre à la consommation. B : Une action au délai autrefois laissé à l'appréciation des juges du fond L'article 1648 du Code civil qui dispose actuellement que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévoyait avant cette ordonnance du 17 février 2005 que ce genre d'actions devaient être intentées dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu ou la vente a été faite. [...]
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